Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
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Décret n°2016-595 du 12 mai 2016
A compter du 1er janvier 2017, les assistants socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS
Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal
Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
5/6e de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
5/6e de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif
Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2018, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Le décret du 10 janvier 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 13 à 20 du présent décret.
A compter du 1er janvier 2017, les éducateurs de jeunes enfants et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS
Echelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants
Nouvel échelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Echelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
Nouvel échelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 21.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2018, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 26 du présent décret.
A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés selon les modalités suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir d'un an
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
9e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial
Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir de trois ans
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans
- avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 14 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 28.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement du grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2018, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II qui n'ont pas atteint le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les dispositions des articles 4 à 11, 15 à 22 et 26 à 29 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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