Article 23
Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 26 du présent décret.
Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 26 du présent décret.
A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés selon les modalités suivantes : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon Moniteur-éducateur et intervenant familial principal Moniteur-éducateur et intervenant familial principal 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon : - à partir d'un an 10e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 9e échelon Trois fois l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon : - à partir de trois ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans - avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 14 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 28. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement du grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2018, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les agents promus au titre du présent II qui n'ont pas atteint le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
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