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Texte réglementaire

Décret n°2016-598 du 12 mai 2016

Numéro
2016-598
Date du texte
12 mai 2016
Articles
6
Article 33

I. - Les membres du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régis par le décret du 18 décembre 2012 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limité de la durée de l'échelon

Infirmier hors classe

Infirmier hors classe

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmier de classe normale

Infirmier de classe normale

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 34

I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

puéricultrice hors classe

NOUVELLE SITUATION

puéricultrice hors classe

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée d'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION D'ORIGINE

puéricultrice de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION

puéricultrice de classe supérieure

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION D'ORIGINE

puéricultrice de classe normale

NOUVELLE SITUATION

puéricultrice de classe normale

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 35

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 août 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 34.

II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade au grade de puéricultrice de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus au titre du présent II qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, avec ancienneté acquise.

Article 36

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régi par le décret du 18 décembre 2012 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33.

II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 19 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux de soins généraux, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 37

Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 38

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032545793

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