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Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017

Article 33–Article 36共 4 條

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 33

I. - Les membres du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régis par le décret du 18 décembre 2012 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limité de la durée de l'échelon Infirmier hors classe Infirmier hors classe 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Infirmier de classe normale Infirmier de classe normale 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 34

I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes : SITUATION D'ORIGINE puéricultrice hors classe NOUVELLE SITUATION puéricultrice hors classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté SITUATION D'ORIGINE puéricultrice de classe supérieure NOUVELLE SITUATION puéricultrice de classe supérieure ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION D'ORIGINE puéricultrice de classe normale NOUVELLE SITUATION puéricultrice de classe normale ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 35

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 août 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 34. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade au grade de puéricultrice de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les agents promus au titre du présent II qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, avec ancienneté acquise.

Article 36

I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régi par le décret du 18 décembre 2012 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 19 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les agents promus au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux de soins généraux, sans ancienneté d'échelon conservée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.