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Texte réglementaire

Décret n°2016-639 du 19 mai 2016

Numéro
2016-639
Date du texte
19 mai 2016
Articles
4
Article 7

I. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régis, à la date du 1er janvier 2017, par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et les agents détachés dans ce corps, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Premier grade

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION

Premier grade

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Deuxième grade

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION

Deuxième grade

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Troisième grade

du corps infirmiers en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION

Troisième grade

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du quatrième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Quatrième grade

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION

Quatrième grade

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret le décret du 29 septembre 2010 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du 29 septembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

IV. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés :

1°Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ;

2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ;

3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 8

I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis à la date du 1er janvier 2017 par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :

Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Ergothérapeutes de classe normale

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Ergothérapeutes de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les ergothérapeutes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 21 août 2015 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

III. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent à la classe normale de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent III sont classés au 4e échelon du grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, avec ancienneté d'échelon conservée.

Article 10

Les dispositions du titre II et celles de l'article 9 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 11

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032569078

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