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Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux fonctionnaires relevant des décrets n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

I. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régis, à la date du 1er janvier 2017, par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et les agents détachés dans ce corps, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes : Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Troisième grade du corps infirmiers en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du quatrième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Quatrième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION Quatrième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article. III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret le décret du 29 septembre 2010 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du 29 septembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article. IV. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés : 1°Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ; 2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ; 3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 8

I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis à la date du 1er janvier 2017 par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes : Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Ergothérapeutes de classe normale NOUVELLE SITUATION Ergothérapeutes de classe normale Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Ergothérapeutes de classe supérieure NOUVELLE SITUATION Ergothérapeutes de classe supérieure Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les ergothérapeutes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 21 août 2015 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article. III. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent à la classe normale de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent III sont classés au 4e échelon du grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, avec ancienneté d'échelon conservée.

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