Article 44
Les articles 2, 17 et 18 s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du présent décret.
Les articles 2, 17 et 18 s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du présent décret.
Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Le 1° de l'article 10 et les articles 28 à 30 sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
I. - L'article 42 s'applique aux demandes d'avis effectuées à compter de la publication du présent décret. II. - Le présent article, dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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