Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou à celles établies par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
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Arrêté du 24 août 2011
Par les moyens laissés à son appréciation, y compris par la combinaison de ces différents dispositifs, le responsable de l'exploitation de l'établissement s'assure qu'à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze minutes.
Le nombre minimal de dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique est établi en fonction de l'effectif du public accueilli déterminé dans les conditions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Il est établi, à l'heure d'ouverture de l'établissement, de la manière suivante :
1° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière, le nombre d'éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50. Ce lot doit comprendre au moins 40 % d'éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. Le responsable de l'exploitation de l'établissement peut augmenter cette proportion au regard de la clientèle fréquentant son établissement ;
2° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques offrant la possibilité de réaliser un nombre limité de souffles :
-au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux ;
-le nombre de souffles total disponible pour l'ensemble des éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;
3° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques disposant d'un étalonnage annuel sans limitation du nombre de souffles, au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux.
Les éthylotests électroniques mis à disposition en application du 2° et du 3° permettent le dépistage des taux de concentration d'alcool dans l'air expiré prévus à l'article R. 234-1 du code de la route.
Les dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être visibles et signalés par un support d'information reproduit en annexe I du présent arrêté.
Une notice d'information est apposée de manière visible à proximité immédiate de l'appareil. Elle est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les dispositifs sont placés à proximité de la sortie.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que les dispositifs soient utilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Il met, le cas échéant, à disposition de sa clientèle les embouts sous emballage individuel et scellé.
Les dispositifs électroniques, fixes ou portatifs, doivent faire l'objet d'une vérification périodique.
Les dispositifs doivent être maintenus en bon état de manière qu'aucune altération de leurs performances de dépistage n'apparaisse dans le temps. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que l'environnement mécanique et climatique dans son établissement garantisse le bon fonctionnement des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement se conforme à l'ensemble des obligations prévues par le présent arrêté au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la publication de celui-ci.
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MODÈLE DE SUPPORT D'INFORMATION VISÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 3
Le support d'information contient le message suivant :
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111001&numTexte=11&pageDebut=16503&pageFin=16504
Le message est inscrit :
1° Sur un support au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° Centré sur la surface sur laquelle le texte s'affiche.
Différents outils de communication sur ce thème ont été conçus par la sécurité routière et sont mis à disposition sur un extranet.
MODÈLE DE NOTICE VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 3
La notice d'information contient au minimum les mentions suivantes :
1° Usage unique de l'embout ;
2° Les seuils maximaux d'affichage (0,10 mg/l et 0,25 mg/l dans l'air expiré) correspondent aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,2 g/l dans le sang et 0,25 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,5 g/l dans le sang) ;
3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;
4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;
6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
7° Au-delà de 0,10 mg/l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation d'apprentissage) ou de 0,25 mg/l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le volant.
La notice est imprimée :
1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.
Citer ce texte
du Arrêté du 24 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032577988
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