Article 3
Les dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être visibles et signalés par un support d'information reproduit en annexe I du présent arrêté. Une notice d'information est apposée de manière visible à proximité immédiate de l'appareil. Elle est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II du présent arrêté. Les dispositifs sont placés à proximité de la sortie. Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que les dispositifs soient utilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Il met, le cas échéant, à disposition de sa clientèle les embouts sous emballage individuel et scellé.