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Arrêté du 19 avril 2016 Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN

Article 3-1–Article 9共 8 條

Article 3-1

La formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constituée de l'un des deux cursus de formation suivants : 1° Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien défini à l'article 4 ; 2° Le cursus de formation initiale de chef mécanicien défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien.

Article 4

Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constitué : 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULES À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) Module M1-6 Mécanique navale au niveau de direction Module M2-6 Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction Module M3-6 Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction Module M4-6 Entretien et réparation au niveau de direction Module NM-6 Module national machine au niveau de direction et 2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant : .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus : .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; .2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; .3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ; .4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ; .5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ; .6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et .7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité : .1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ; .2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou .3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien ;et 3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets en cours de validité suivants : .1 Du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 susvisé ; ou .2 D'un brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien.

Article 6

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ; 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article, 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; 4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et 5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 8-1

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du second cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ; 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 9

Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme mentionné aux 4.2 et 4.3 de l'article 10.

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