Article 10
Tout candidat au brevet de second mécanicien doit : 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité : .1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ; .2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou .3 D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien ; 4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations ou brevets suivants : .1 Du diplôme de chef mécanicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; .2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ; ou .3 D'un diplôme, ensemble d'attestations ou brevets reconnus dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien ; 5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et 9° Avoir accompli un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'officier breveté chargé du quart à la machine postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° du présent article.