Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport et satisfaisant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé peuvent être dispensés des épreuves prévues à l'article 7 de ce même arrêté pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité par la commission prévue à l'article D. 4381-90 du code de la santé publique.
Les décisions de dispenses d'épreuves d'admission mentionnent l'année scolaire et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.
Peuvent présenter leur candidature en vue de l'admission en première année de formation en masso-kinésithérapie les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport qui répondent aux conditions d'admission fixées par l'article D. 4381-89 du code de la santé publique.
Le nombre de sportifs de haut niveau pouvant être dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 2 du présent arrêté ne peut excéder :
a) 30 par an pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, dont 10 pour l'admission dans l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Saint-Maurice (94) ;
b) 15 par an pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie ;
c) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en ergothérapie ;
d) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.
Les dispenses délivrées en application du premier alinéa de l'article 1er ne sont valables que pour l'année et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.