Article 3
Les dispenses délivrées en application du premier alinéa de l'article 1er ne sont valables que pour l'année et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.
Les dispenses délivrées en application du premier alinéa de l'article 1er ne sont valables que pour l'année et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.
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