Article 1
La redevance prévue à l'article R. 221-3-3 du code de la route est de 30 euros toutes taxes comprises.
La redevance prévue à l'article R. 221-3-3 du code de la route est de 30 euros toutes taxes comprises.
Tout candidat se présentant à l'épreuve théorique générale organisée par l'autorité administrative s'acquitte préalablement au passage de l'épreuve et par paiement dématérialisé du montant de cette redevance. Toutefois, les candidats atteints d'un handicap présentant un avis médical sur leur aptitude à la conduite et devant, en cas d'obtention du permis de conduire, effectuer des visites médicales périodiques sont dispensés du paiement de cette redevance.
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.