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Texte réglementaire

Arrêté du 30 octobre 2007

Numéro
Date du texte
30 octobre 2007
Articles
7
Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel, dénommé ASTRINET.

Article 2

Ce traitement a pour finalité :

- l'analyse des flux commerciaux intracommunautaires et extracommunautaires, tant à l'importation qu'à l'exportation ;

- la possibilité de formuler des interrogations sur les données relatives au dédouanement et à la déclaration d'échanges de biens en restituant les informations sous forme de données brutes ou agrégées.

Il aide ainsi les utilisateurs à remplir leurs missions :

- de connaissance des flux, de travaux statistiques et économiques, d'études de trafic, d'analyse de l'activité de l'entreprise en vue des travaux de dématérialisation ;

- d'analyse de risque, d'enquêtes, de renseignement et d'orientation des contrôles ;

- d'analyse de l'activité économique et de contrôle de gestion.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel traitées par l'application sont les suivantes :

- identification et activité des opérateurs : SIREN ou SIRET, dénomination commerciale, raison sociale, numéro d'identification à la TVA intracommunautaire, code APE, catégorie juridique, tranche de salariés ;

- données des déclarations en douane (document administratif unique) ;

- données des déclarations d'échanges de biens.

Article 4

Les informations accessibles par le biais d'ASTRINET portent sur l'année en cours et sur les cinq années précédentes.

Les résultats des requêtes sont conservés pendant dix jours par le serveur.

Article 5

L'application ASTRINET est accessible, en fonction des habilitations délivrées, aux agents des douanes, et notamment :- aux agents des douanes en charge des statistiques du commerce extérieur ;- aux agents des douanes investis de missions de lutte contre la fraude ainsi que ceux en charge de la politique et de l'orientation des contrôles, aux agents affectés dans un service d'enquête, y compris les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;- aux agents des douanes en charge de l'action économique et du dédouanement ;- aux agents chargés de la formation professionnelle relative à cette application.

Peuvent être destinataires d'informations extraites du traitement suivant une procédure d'identification individuelle le secrétaire général et la secrétaire de direction des associations réunionnaises interprofessionnelles du bétail, de la viande et du lait (ARIBEV) et de la volaille (ARIV), en application de l' article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime .

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du département des statistiques et des études économiques (DSEE).

Article 7

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 octobre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032659699

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