Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé sont applicables aux candidats des établissements d'enseignement agricole sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé sont applicables aux candidats des établissements d'enseignement agricole sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Les candidats des établissements d'enseignement agricole peuvent se présenter à la série professionnelle du diplôme national du brevet.
Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats : a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ; b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ; c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2017 du diplôme national du brevet.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole.
La directrice générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.