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Arrêté du 23 mai 2016 Article 4

Article 4

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats : a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ; b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ; c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.

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