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Texte réglementaire

Arrêté du 9 juin 2016

Numéro
Date du texte
9 juin 2016
Articles
10
Article 1

Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.

Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence.

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel.

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.

Article 2

La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéoprotection et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, la personne détenue peut être assistée d'un avocat.

En cas d'urgence, le garde des sceaux peut décider du placement provisoire sous vidéoprotection de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de l'intéressée. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. A l'issue du délai de cinq jours, si aucune décision de placement sous vidéoprotection, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéoprotection. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéoprotection.

Le placement de la personne détenue sous vidéoprotection fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.

L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

Article 3

Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.

Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules concernées.

Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.

Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection.

Article 4

Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef d'établissement ou son représentant peut consulter les données de la vidéoprotection pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement.

Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.

Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

Article 5

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux articles 3 et 4 sont :

- les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;

- le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

- le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef d'établissement de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection.

Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéoprotection informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

Article 8

Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois.

Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur tout le territoire de la République française.

Article 10

La directrice de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 juin 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032707379

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