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Arrêté du 9 juin 2016 Article 2

Article 2

La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéoprotection et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, la personne détenue peut être assistée d'un avocat. En cas d'urgence, le garde des sceaux peut décider du placement provisoire sous vidéoprotection de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de l'intéressée. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. A l'issue du délai de cinq jours, si aucune décision de placement sous vidéoprotection, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéoprotection. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéoprotection. Le placement de la personne détenue sous vidéoprotection fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

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