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Arrêté du 30 mai 2016 Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 1

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1 est constitué de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres, telle qu'approuvée par le ministre chargé de la mer.

Article 4

Tout candidat à un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, doit : 1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ; 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° Etre titulaire de l'un des documents suivants : .1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3, .2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer, ou .3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.