En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2.
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Arrêté du 30 mai 2016
1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions au pont conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1 est constitué de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres, telle qu'approuvée par le ministre chargé de la mer.
Tout candidat à un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer, ou
.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-2 (cultures marines 2) ;
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance de l'attestation et du certificat mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation du seul certificat lorsque celui-ci arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I).
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 5, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1.
Le module CM-2 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).
Le module CM-2 est réputé acquis par tout titulaire des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-0, P3-0 et NP-0 constitutifs de la formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche mentionnés au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.
Une attestation relative à l'acquisition du module CM-2 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.
Tout candidat à un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 5, ou
.2 D'un diplôme ou d'une attestation reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 ;
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer, ou
.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; et
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité.
Le module peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.
Dans certains cas particuliers, un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, est constitué de la formation menant à l'acquisition du module CM-3 (cultures marines 3).
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 12, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.
Le module CM-3 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe V du présent arrêté (1).
Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.
Tout candidat à un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, et de l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 12, ou
.2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ;
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer,
.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; et
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité.
Le module peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.
Dans certains cas particuliers, un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, peut également être délivré aux titulaires d'un brevet, certificat ou diplôme non mentionné dans l'article 16, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-4 (cultures marines 4) ;
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou à sa revalidation lorsque le certificat restreint d'opérateur arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 19, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.
Le module CM-4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VI du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe VII du présent arrêté (1).
Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.
Tout candidat à un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et de l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 19, ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ;
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,
.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer,
.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.
Le module peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.
Dans certains cas particuliers, un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, peut également être délivré aux titulaires d'un brevet, certificat ou diplôme non mentionné dans l'article 23, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
1° Le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées sur les certificats d'aptitude.
2° Le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer les cursus de formation conformes au présent arrêté sont instruites.
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines restent valides jusqu'à leur date d'échéance.
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 3, 5, 12 et 19 sont instruites.
4° Les premières sessions de formation en vue de l'obtention du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ont lieu à partir du 1er septembre 2016.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 et les conditions à satisfaire à cet effet.
DIPLÔMES OU ATTESTATIONS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER
aux cultures marines, niveau 2, en application du 3.2 de l'article 9
Diplômes ou attestations détenus (1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme ou d'une attestation mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 (2)
1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 9
2. Certificat d'aptitude professionnelle maritime (CAPM) de conchyliculture délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 9 ; et
Justifier d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP1
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et les conditions à satisfaire à cet effet.
DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE
aux cultures marines, niveau 1 en application du 3.2 de l'article 16
Diplômes, attestations ou titres détenus (1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 (2)
1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16
2. Brevet d'études professionnelles maritimes (BEPM) de cultures marines délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité cultures marines de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance.
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 ; et
Justifier d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP2
3. Brevet d'études professionnelles maritimes délivré conformément à l'arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité cultures marines de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance.
4. Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16
5. Attestation de réussite intermédiaire prévue à l'article D. 337-59 du code de l'éducation délivrée en fin de classe de première de la spécialité " cultures marines " de baccalauréat professionne
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 et justifier d'une moyenne annuelle minimales de 10/20 dans les matières : " Conduite des moyens nautiques " (S2 moyen de production/ S2. 1 Moyens nautique/ Navigation/ Construction-Sécurité-Stabilité) et " Entretien des moyens nautiques " (S2 Moyens de production/ S2. 3 Machines et équipements/ Matériels électriques et électroniques-Moteurs thermiques-Équipements hydrauliques)
Le tableau 3 ci-dessous précise l'attestation reconnue pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et les conditions à satisfaire à cet effet.
ATTESTATION RECONNUE POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE
aux cultures marines, niveau 2, en application du 3.2 de l'article 23
Attestation détenue (1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'une attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 (2)
1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 23
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