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Arrêté du 23 juin 2016 Chapitre III : Pages d'information syndicale

Article 9–Article 10共 2 條

Article 9

La page d'information syndicale mentionnée à l'article 4 est spécifiquement réservée à l'organisation qui en fait la demande sur le site intranet ou à défaut sur le site internet du service concerné. Elle est accessible à l'ensemble des maîtres et documentalistes que cette organisation représente et peut contenir un ou plusieurs liens hypertextes vers des sites syndicaux extérieurs.

Article 10

I. - Le site intranet ou à défaut le site internet du service concerné porte à la connaissance des maîtres et documentalistes : 1° L'existence du dispositif de messagerie électronique régi par le chapitre II, et en particulier de listes de diffusion ; 2° Si l'interlocuteur référent, mentionné à l'article 12, le sollicite, une adresse d'abonnement, permettant de recevoir les messages d'origine syndicale. II. - L'administration ne recherche pas l'identification des maîtres ou documentalistes qui se connectent aux pages d'information syndicale. Elle ne collecte pas de données à des fins de mesure d'audience sur ces pages.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.