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Texte réglementaire

Arrêté du 23 juin 2016

Numéro
Date du texte
23 juin 2016
Articles
17
Article 1

Le présent arrêté est pris pour application de l'article R. 914-13-47 du code de l'éducation.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

1° Aux organisations syndicales légalement constituées et qui ont pour objet de représenter les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat au sein de l'une des commissions consultatives mixtes ou du comité consultatif ministériel mentionnés à l'article 3 ;

2° A toute organisation syndicale dont la candidature pour représenter les mêmes maîtres et documentalistes au sein des mêmes instances a été reconnue recevable dans la période mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 914-13-47 du code de l'éducation.

Article 3

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les mots : " service concerné " désignent :

1° Pour les maîtres et documentalistes qu'une organisation syndicale vise à représenter au sein d'une commission consultative mixte académique, départementale ou interdépartementale : le service de l'académie ou le service départemental de l'éducation nationale chargé de la gestion des questions individuelles intéressant ces maîtres ou documentalistes ;

2° Pour les maîtres et documentalistes qu'une organisation syndicale vise à représenter au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat : l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.

Article 4

Les technologies de l'information et de la communication et les données à caractère personnel dont les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander l'accès au service concerné sont les suivantes :

1° Une messagerie électronique constituée de la mise à disposition de :

a) Au moins une adresse de messagerie électronique ;

b) Listes de diffusion ;

2° Une page d'information syndicale.

Article 5

Les messages des organisations syndicales à destination de leurs adhérents n'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre.

Des dispositions particulières régissant la diffusion des messages durant la période mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 914-13-47 du code de l'éducation pourront être arrêtées dans les mêmes conditions que les présentes.

Article 6

La messagerie électronique mentionnée à l'article 4 comporte la mise à disposition :

1° D'au moins une adresse de messagerie électronique syndicale créée au sein du service concerné, ou enregistré par celui-ci, et dont la dénomination fait apparaître explicitement, dans le préfixe, le nom de l'organisation syndicale ;

2° De listes de diffusion.

Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.

Article 7

I. - Les échanges électroniques entre les maîtres ou documentalistes et les organisations syndicales sont confidentiels.

Dans le respect des règles générales de sécurité du système d'information, les messages électroniques en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers.

L'administration n'est pas responsable des problèmes techniques de réception qui pourraient être constatés lors de l'envoi de messages électroniques syndicaux.

II. - La liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment. Elle est rappelée de manière claire et lisible dans chaque message électronique envoyé par l'organisation syndicale.

Un dispositif automatique est inséré dans chaque message pour permettre un éventuel désabonnement. Ce désabonnement d'une liste de diffusion est définitif jusqu'aux prochaines élections professionnelles. Le réabonnement volontaire par le maître ou le documentaliste est possible. Le désabonnement et le réabonnement s'effectuent seulement à partir de sa messagerie professionnelle.

III. - L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.

L'usage des accusés de réception et accusés de lecture est interdit.

Les modalités d'envoi des messages électroniques garantissent, en tout état de cause, vis-à-vis de l'ensemble des maîtres ou documentaliste recevant ces messages, l'anonymat des autres destinataires.

Un maître ne peut recevoir plus de cinq messages par mois de la part de la même organisation syndicale.

IV. - Le volume d'un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilo-octets. Dans le corps des messages, l'insertion de liens hypertextes redirigés vers des sites syndicaux est autorisée.

La diffusion des messages peut être soumise à des plages horaires, afin de ne pas interférer avec la diffusion de messages électroniques institutionnels prioritaires, nationaux ou locaux.

Article 8

I. - Les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander à utiliser une ou plusieurs listes de diffusion dont le périmètre correspond au périmètre de représentation des maîtres tel que mentionné dans les statuts desdites organisations syndicales.

II. - Les listes de diffusion sont destinées exclusivement à l'envoi d'informations d'origine syndicale vers les adresses de messagerie professionnelle des maîtres.

Chaque liste de diffusion est élaborée à partir d'une combinaison des critères suivants : affectation, catégorie de maître, échelle de rémunération, grade.

Le nom de chaque liste de diffusion permet d'identifier l'organisation syndicale utilisatrice et le périmètre concerné par la liste.

III. - Chaque liste de diffusion est opérationnelle dès sa validation jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Durant cette période, les seules modifications qui peuvent être apportées aux listes sélectionnées sont les désabonnements mentionnés au II de l'article 7 et la mise à jour hebdomadaire des listes.

Article 9

La page d'information syndicale mentionnée à l'article 4 est spécifiquement réservée à l'organisation qui en fait la demande sur le site intranet ou à défaut sur le site internet du service concerné.

Elle est accessible à l'ensemble des maîtres et documentalistes que cette organisation représente et peut contenir un ou plusieurs liens hypertextes vers des sites syndicaux extérieurs.

Article 10

I. - Le site intranet ou à défaut le site internet du service concerné porte à la connaissance des maîtres et documentalistes :

1° L'existence du dispositif de messagerie électronique régi par le chapitre II, et en particulier de listes de diffusion ;

2° Si l'interlocuteur référent, mentionné à l'article 12, le sollicite, une adresse d'abonnement, permettant de recevoir les messages d'origine syndicale.

II. - L'administration ne recherche pas l'identification des maîtres ou documentalistes qui se connectent aux pages d'information syndicale. Elle ne collecte pas de données à des fins de mesure d'audience sur ces pages.

Article 11

Lorsqu'une organisation demande l'accès aux technologies ou aux données mentionnées à l'article 4, sa demande écrite comporte la désignation d'un ou de plusieurs interlocuteurs référents. Si un interlocuteur référent n'est plus en mesure de remplir cette fonction, l'organisation syndicale en désigne un nouveau dans les mêmes conditions.

Article 12

L'interlocuteur référent est destinataire des listes de diffusion mentionnées au II du même article ; il gère ces données conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il fournit au service concerné le contenu de la page mentionnée à l'article 10 dont son organisation demande la diffusion.

Article 13

Le service concerné fournit aux interlocuteurs référents une assistance technique et une formation, incluant une sensibilisation aux bonnes pratiques de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dans les mêmes conditions que pour tout autre utilisateur appartenant au même service.

Article 14

La connexion au réseau informatique du service concerné est assurée depuis les équipements informatiques privés exploités par les organisations syndicales mentionnées à l'article 4, sous réserve que leur niveau de sécurité informatique et leurs équipements le permettent.

Article 15

L'administrateur du système d'information veille à la sécurité et au fonctionnement du système d'information. L'administration décide des dispositifs de surveillance à mettre en place pour respecter ces objectifs.

Les maîtres et documentalistes sont informés des dispositifs de surveillance et de leurs finalités.

Les organisations syndicales se conforment à la politique de sécurité du système d'information, notamment au respect des règles liées à la protection de l'intégrité du réseau informatique.

Article 16

Le droit d'accès aux technologies ou aux données mentionnées à l'article 4 d'une organisation syndicale utilisatrice peut être suspendu en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de la politique de sécurité des systèmes d'information. La suspension prend effet après mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine de l'inobservation pour une durée d'un mois.

En cas de manquement réitéré à ces règles, une seconde suspension de la messagerie syndicale peut être décidée par l'administration pour une durée de trois mois, après nouvelle mise en demeure de l'organisation syndicale concernée. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension. La suspension est décidée sans préjudice des sanctions encourues au titre de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas de fonctionnement anormal du réseau informatique entravant l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre temporairement tout type d'accès aux services mis à disposition des organisations syndicales après les en avoir informées.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 juin 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032787614

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