Article 6
La messagerie électronique mentionnée à l'article 4 comporte la mise à disposition : 1° D'au moins une adresse de messagerie électronique syndicale créée au sein du service concerné, ou enregistré par celui-ci, et dont la dénomination fait apparaître explicitement, dans le préfixe, le nom de l'organisation syndicale ; 2° De listes de diffusion. Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.