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Arrêté du 23 juin 2016 Article 8

Article 8

I. - Les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander à utiliser une ou plusieurs listes de diffusion dont le périmètre correspond au périmètre de représentation des maîtres tel que mentionné dans les statuts desdites organisations syndicales. II. - Les listes de diffusion sont destinées exclusivement à l'envoi d'informations d'origine syndicale vers les adresses de messagerie professionnelle des maîtres. Chaque liste de diffusion est élaborée à partir d'une combinaison des critères suivants : affectation, catégorie de maître, échelle de rémunération, grade. Le nom de chaque liste de diffusion permet d'identifier l'organisation syndicale utilisatrice et le périmètre concerné par la liste. III. - Chaque liste de diffusion est opérationnelle dès sa validation jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Durant cette période, les seules modifications qui peuvent être apportées aux listes sélectionnées sont les désabonnements mentionnés au II de l'article 7 et la mise à jour hebdomadaire des listes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Messagerie électronique

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