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Arrêté du 23 juin 2016 Article 16

Article 16

Le droit d'accès aux technologies ou aux données mentionnées à l'article 4 d'une organisation syndicale utilisatrice peut être suspendu en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de la politique de sécurité des systèmes d'information. La suspension prend effet après mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine de l'inobservation pour une durée d'un mois. En cas de manquement réitéré à ces règles, une seconde suspension de la messagerie syndicale peut être décidée par l'administration pour une durée de trois mois, après nouvelle mise en demeure de l'organisation syndicale concernée. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension. La suspension est décidée sans préjudice des sanctions encourues au titre de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En cas de fonctionnement anormal du réseau informatique entravant l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre temporairement tout type d'accès aux services mis à disposition des organisations syndicales après les en avoir informées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions communes et finales

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