Article 4
Les technologies de l'information et de la communication et les données à caractère personnel dont les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander l'accès au service concerné sont les suivantes : 1° Une messagerie électronique constituée de la mise à disposition de : a) Au moins une adresse de messagerie électronique ; b) Listes de diffusion ; 2° Une page d'information syndicale.