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Arrêté du 18 juillet 2016 Titre IER : ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

Article 2–Article 9共 8 條

Chapitre Ier : Spécialité musique
Section 1 : Enseignement instrumental ou vocal

Article 2

Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'épreuve d'admissibilité de la spécialité musique, dans les disciplines violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, accordéon, harpe, guitare, percussions, chant, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées (tous instruments), professeur d'accompagnement (musique et danse). Une séance de travail est dispensée à un ou plusieurs élèves du troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnel, dans la discipline du candidat. Après un échange rapide avec les élèves présents, le candidat choisit de faire travailler l'un ou plusieurs d'entre eux sur leur répertoire en cours d'apprentissage ; le travail peut inclure des séquences à partir de pièces proposées par le candidat. Pour les disciplines jazz et musiques actuelles amplifiées, la séance est obligatoirement dispensée à un groupe constitué d'au moins trois élèves. Pour la séance de travail d'accompagnement, celle-ci se déroule en présence d'un instrumentiste ou d'un chanteur accompagné par un élève sujet, et doit comprendre une séquence dédiée à l'accompagnement de la danse.

Section 2 : Disciplines Formation musicale, Culture musicale, Ecriture, Musique électroacoustique

Article 3

Une séance de travail est dispensée à un groupe d'élèves de niveau homogène (troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle). Le candidat prévoit le matériel nécessaire à tout le groupe (partitions, enregistrements, documents, instruments éventuels, etc.). Un piano et un matériel d'écoute sont mis à sa disposition. Pour la discipline Formation musicale, la séance comprend une séquence de travail vocal accompagné au piano. Pour les disciplines Écriture et Musique électroacoustique, la séance a pour point de départ les travaux des élèves.

Section 3 : Accompagnement musique

Article 4

L'accompagnement d'une œuvre ou d'un extrait d'œuvre est d'une durée comprise entre 3 et 5 minutes, interprétée par un élève instrumentiste ou chanteur de niveau troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle, suivi d'une séance de travail sur l'œuvre avec l'élève. La partition de l'œuvre est communiquée avant l'épreuve au candidat, qui dispose d'un temps de préparation de 15 minutes dans une salle équipée d'un piano. Au début de l'épreuve, l'œuvre est exécutée une première fois intégralement par l'élève accompagné par le candidat.

Section 4 : Accompagnement danse

Article 5

La séance de travail consiste en l'accompagnement d'un cours de danse qui s'adresse à des élèves de troisième cycle en interaction pédagogique avec le professeur et les élèves. La séance de travail comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser. Durant le cours, une séquence d'une durée de cinq minutes environ est consacrée à une intervention pédagogique du candidat auprès des élèves à partir d'un élément technique de son choix en lien avec la séance de travail. Il peut s'agir de formation musicale, de rythme corporel, de culture musicale ou de tout autre élément que le candidat souhaite approfondir avec les élèves.

Section 5 : Direction d'ensembles instrumentaux et vocaux

Article 6

La séance de travail avec un ensemble instrumental ou vocal, a lieu selon la discipline choisie par le candidat lors de son inscription. La partition de l'œuvre interprétée par l'ensemble est communiquée avant l'épreuve au candidat, qui dispose d'un temps de préparation d'une heure.

Section 6 : Professeur chargé de direction

Article 7

Le candidat choisit lors de son inscription la discipline dans laquelle il souhaite subir l'épreuve d'admissibilité, dont les modalités sont celles de la discipline considérée, selon les dispositions du présent arrêté et du décret du 2 septembre 1992 modifié susvisé.

Chapitre II : Spécialité arts plastiques

Article 8

Le candidat choisit les travaux d'au moins deux élèves parmi les travaux d'au moins trois élèves appartenant à des disciplines différentes.

Chapitre III : Pour toutes les spécialités

Article 9

L'entretien prévu à l'issue de la séance de travail pour les spécialités musique, danse, arts plastiques et art dramatique par le décret du 2 septembre 1992 modifié susvisé, porte sur les aspects artistiques et pédagogiques de la spécialité, et le cas échéant de la discipline, ayant fait l'objet du cours : technique, didactique et culture du champ disciplinaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.