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Arrêté du 18 juillet 2016 Section 3 : Accompagnement musique

Article 4共 1 條

Article 4

L'accompagnement d'une œuvre ou d'un extrait d'œuvre est d'une durée comprise entre 3 et 5 minutes, interprétée par un élève instrumentiste ou chanteur de niveau troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle, suivi d'une séance de travail sur l'œuvre avec l'élève. La partition de l'œuvre est communiquée avant l'épreuve au candidat, qui dispose d'un temps de préparation de 15 minutes dans une salle équipée d'un piano. Au début de l'épreuve, l'œuvre est exécutée une première fois intégralement par l'élève accompagné par le candidat.

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