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Arrêté du 17 août 2016 Titre VIII : CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Article 17共 1 條

Article 17

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et suivant les modèles définis dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé et rédigé en langue française. Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type (RPT), le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions et suivant les modèles prévus dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.