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Texte réglementaire

Arrêté du 19 août 2016

Numéro
Date du texte
19 août 2016
Articles
10
Article 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 513-10-2 du code de la santé publique, responsables de la fabrication, du conditionnement et des contrôles de qualité des produits de tatouage, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article L. 513-10-2 du code de la santé publique, responsables de l'importation, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Les personnes mentionnées à l'article L. 513-10-2 du code de la santé publique, responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits de tatouage, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III du présent arrêté.

Article 4

Ces diplômes, titres ou certificats peuvent s'accompagner de l'annexe descriptive au diplôme prévue à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.

Article 5

Toute personne ne justifiant pas de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe I du présent arrêté et exerçant, au 14 septembre 1999, depuis au moins dix ans l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus peut continuer à exercer cette activité.

Toute personne ne justifiant pas de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe II du présent arrêté et exerçant, au 14 septembre 1999, depuis au moins dix ans l'une des activités mentionnées à l'article 2 ci-dessus peut continuer à exercer cette activité.

Toute personne ne justifiant pas de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et exerçant, au 14 septembre 1999, depuis au moins dix ans l'activité mentionnée à l'article 3 ci-dessus peut continuer à exercer cette activité.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel, visées au II de l'article L. 513-10-8 du code de la santé publique, à l'exclusion de toute autre activité visée à l'article L. 513-10-2 du même code.

Article 7

Le directeur général de la santé, le directeur général des entreprises et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

(DIPLÔMES DE NIVEAU I, II OU III)

1. Diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou l'un des diplômes, certificats ou titres de médecin délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé, en application du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de médecin délivrés par la Confédération suisse.

2. Diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou l'un des diplômes, certificats ou titres de pharmacien délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 13 février 2007 susvisé, pris en application de l'article L. 4221-4 (1°) du code de la santé publique.

3. Diplôme français d'Etat de docteur vétérinaire, diplôme d'Etat de vétérinaire ou l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse.

4. Diplôme national de doctorat français ou l'un des diplômes, certificats ou titres de niveau comparable au doctorat français délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, sanctionnant des travaux de recherche dans le champ de la chimie, la biologie, la biochimie.

5. Diplôme national de master français ou l'un des diplômes, certificats ou titres délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse reconnus par l'Etat qui le délivre, de niveau master (conférant 120 crédits européens ECTS après un premier diplôme conférant lui-même 180 crédits ECTS) dans le domaine de la chimie, la biologie, la biochimie, des sciences pharmaceutiques.

6. Diplômes d'études approfondies (DEA) orientés vers la chimie, la biologie, la biochimie, les sciences pharmaceutiques.

7. Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de chimie, de biologie, de biochimie, de sciences pharmaceutiques.

8. Diplôme d'ingénieur orienté vers la chimie, la biologie, la biochimie.

9. Maîtrise de sciences et techniques de chimie, de biologie, de biochimie.

10. Diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques orientés vers la chimie, la biologie et la biochimie, délivrés par les universités françaises.

11. Brevet de technicien supérieur chimiste, biochimiste, biotechnologie, analyses biologiques, qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries.

12. Diplômes universitaires de technologie orientés vers la chimie, la biologie, la biochimie.

13. Titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste délivré par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III par l'arrêté du 20 février 2014.

Article Annexe II

(DIPLÔMES DE NIVEAU IV ET V)

1. Baccalauréat technologique Sciences et technologies de laboratoire, spécialité chimie de laboratoire et procédés industriels.

2. Baccalauréat technologique Sciences et technologies de laboratoire, spécialité biochimie-génie biologique.

3. Baccalauréat professionnel Esthétique, cosmétique, parfumerie.

4. Brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie délivrée en application des articles L. 4241-6 ou L. 4241-7 du code de la santé publique.

5. Brevet professionnel Esthétique, cosmétique, parfumerie.

6. Certificat d'aptitude professionnel Esthétique, cosmétique, parfumerie

7. Certificat d'aptitude professionnel Employé technique de laboratoire.

8. Brevet d'études professionnelles Conduite de procédés industriels et transformations.

Article Annexe III

(DIPLÔMES DE NIVEAU I)

1. Diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou l'un des diplômes, certificats ou titres de médecin délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé, en application du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de médecin délivrés par la Confédération suisse.

2. Diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou l'un des diplômes, certificats ou titres de pharmacien délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 13 février 2007 susvisé, pris en application de l'article L. 4221-4 (1°) du code de la santé publique.

3. Diplôme français d'Etat de docteur vétérinaire, diplôme d'Etat de vétérinaire ou l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse.

4. Diplôme national de doctorat français ou l'un des diplômes, certificats ou titres de niveau comparable au doctorat français délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, sanctionnant des travaux de recherche dans le champ de la toxicologie ou de l'écotoxicologie.

5. Diplôme national de master français ou l'un des diplômes, certificats ou titres délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse reconnus par l'Etat qui le délivre, de niveau master (conférant 120 crédits européens ECTS après un premier diplôme conférant lui-même 180 crédits ECTS).

Ce diplôme, certificat ou titre doit, en outre, permettre de justifier d'au moins 60 crédits européens ECTS validés dans le domaine de la toxicologie ou de l'écotoxicologie et dans le domaine de l'évaluation des risques.

6. Diplôme d'études approfondies (DEA) de toxicologie ou d'écotoxicologie.

7. Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de toxicologie ou d'écotoxicologie.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

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