A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret du 23 décembre 2006 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret du 23 décembre 2006 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Les infirmiers d'encadrement stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 23 décembre 2006 précité poursuivent leur stage dans la 2e classe du grade de recrutement du cadre d'emplois régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier d'encadrement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois.
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 6
Les dispositions de ce même article 6 peuvent être modifiées par décret.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.