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Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DE L'ENERGIE

Article 6–Article 8共 3 條

Chapitre Ier : Relations avec le gestionnaire du réseau de distribution

Article 6

L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public ou la personne agissant en son nom informe le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en amont de sa demande de raccordement.

Chapitre II : Charge intelligente

Article 7

Les infrastructures de recharge permettent de piloter la recharge. Les constructeurs automobiles informent les utilisateurs du véhicule électrique des moyens dont dispose le véhicule pour le pilotage de la recharge. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les caractéristiques du pilotage de la recharge.

Chapitre III : Recharge bidirectionnelle

Article 8

Les modalités de restitution au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans un véhicule électrique ou hybride rechargeable par l'intermédiaire d'un point de recharge bidirectionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables permettent cette restitution, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.