Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge
L'ensemble des points de recharge ouverts au public constitue le réseau national d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Un identifiant unique est attribué à chaque unité d'exploitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Une infrastructure de recharge ouverte au public est exploitée par un opérateur d'infrastructure de recharge utilisant un système de supervision qui permet l'échange de données avec chaque point de recharge ainsi qu'un suivi en temps réel de l'état des points de recharge, et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie délivrée.
Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées à l'article R. 353-4-4 du code de l'énergie.
Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité
Une plate-forme d'interopérabilité propose un service universel d'intermédiation entre les fonctions d'opérateur d'infrastructure de recharge et d'opérateur de mobilité, en assurant les échanges de données requis pour l'itinérance de la recharge et les services associés tels que la recherche et la réservation des points de recharge, dès lors qu'ils sont proposés par les opérateurs concernés.
Elle prend les mesures appropriées pour rendre son service d'intermédiation également accessible à d'autres opérateurs dont l'activité nécessite une interaction avec les opérateurs d'infrastructure de recharge ou les opérateurs de mobilité.
Elle établit un référentiel des données relatives aux points de recharge qui lui sont communiquées à l'initiative des aménageurs.
Elle prend les mesures appropriées pour établir des relations avec les autres plates-formes d'interopérabilité afin de permettre à l'abonné d'un opérateur de mobilité, connecté à une de ces plates-formes, d'accéder aux infrastructures de recharge d'opérateurs connectés aux autres plates-formes.
Elle ne commercialise pas de service à destination des consommateurs finals, sauf pour le compte et au nom d'un opérateur de mobilité avec lequel elle a conclu un contrat à cet effet.
Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.
Les plates-formes d'interopérabilité délivrent leurs services aux opérateurs d'infrastructure de recharge et aux opérateurs de mobilité qui lui en font la demande dans des conditions non discriminatoires.
Chapitre IV : L'accès aux infrastructures et le paiement de la recharge
Outre l'identifiant du point de recharge, les informations nécessaires à l'accès à la recharge et aux modalités de fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement sont disponibles à proximité immédiate des points de recharge ouverts au public.
Sur chaque station de recharge ouverte au public, les caractéristiques et le prix du service de recharge sont indiquées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.
Si l'infrastructure de recharge est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès à la recharge, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/TS/16794.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.