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Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 Article 15

Article 15

Une plate-forme d'interopérabilité propose un service universel d'intermédiation entre les fonctions d'opérateur d'infrastructure de recharge et d'opérateur de mobilité, en assurant les échanges de données requis pour l'itinérance de la recharge et les services associés tels que la recherche et la réservation des points de recharge, dès lors qu'ils sont proposés par les opérateurs concernés. Elle prend les mesures appropriées pour rendre son service d'intermédiation également accessible à d'autres opérateurs dont l'activité nécessite une interaction avec les opérateurs d'infrastructure de recharge ou les opérateurs de mobilité. Elle établit un référentiel des données relatives aux points de recharge qui lui sont communiquées à l'initiative des aménageurs. Elle prend les mesures appropriées pour établir des relations avec les autres plates-formes d'interopérabilité afin de permettre à l'abonné d'un opérateur de mobilité, connecté à une de ces plates-formes, d'accéder aux infrastructures de recharge d'opérateurs connectés aux autres plates-formes. Elle ne commercialise pas de service à destination des consommateurs finals, sauf pour le compte et au nom d'un opérateur de mobilité avec lequel elle a conclu un contrat à cet effet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité

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