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Texte réglementaire

Décret n°2017-183 du 13 février 2017

Numéro
2017-183
Date du texte
13 février 2017
Articles
8
Article 36

Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux prévus par les articles 14 à 17 et par les dispositions de l'article 18 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

I. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de deuxième classe, d'agent technique de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

dans le grade

SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C1

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de première classe, d'agent technique de première classe et de surveillant ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

dans le grade

SITUATION DANS LE

grade situé en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de deuxième classe, d'agent technique principal de deuxième classe et de surveillant principal de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

dans le grade

SITUATION DANS LE

grade situé en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

IV. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de première classe, d'agent technique principal de première classe et de surveillant principal de première classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

dans le grade

SITUATION DANS LE

grade situé en échelle C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois dans l'échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois

- moins d'un an six mois dans l'échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

V. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I à IV conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 37

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.

Article 38

Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.

Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.

Les lauréats des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du corps concerné.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au même alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.

Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.

Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.

Article 39

Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.

Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application :

1° Des dispositions du II de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 4 ;

2° Des dispositions du III de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 5 ;

3° Des dispositions du IV de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 6.

Article 40

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus en application des quatrième et cinquième alinéas, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 41

Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.

Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.

Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.

Article 42

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 43

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-183 du 13 février 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034036744

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