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Texte réglementaire

Arrêté du 27 février 2017

Numéro
Date du texte
27 février 2017
Articles
11
Article 1

Le dossier de demande doit comporter :

1° La copie des statuts de l'association et, le cas échéant, du règlement intérieur ;

2° L'extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de l'association en préfecture ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ;

3° La liste des membres chargés de l'administration de l'association avec leurs nom, prénom, profession, domicile ;

4° Les rapports d'activité des trois derniers exercices clos ou, s'agissant d'une association déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ;

5° Les comptes des trois derniers exercices clos ou, s'agissant d'une association déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année en cours ;

6° Les missions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité ;

7° Le nombre des personnes susceptibles de participer aux missions faisant l'objet de la demande d'agrément avec la mention de leur compétence et de leur formation, dans les conditions prévues par le chapitre II du présent arrêté ;

8° La liste du matériel dont l'association dispose, de façon permanente, pour répondre aux missions, dans les conditions prévues par le chapitre II du présent arrêté ;

9° Les modalités internes de contrôle et d'évaluation de l'association sur ses actions ;

10° Pour une demande d'agrément interdépartemental ou national :

a) La liste des membres de l'équipe interdépartementale ou nationale permanente de responsables opérationnels ;

b) S'agissant d'une association comportant des établissements autres que le principal ou des associations membres, la liste de ces derniers avec, pour chacun, les informations mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 12°.

11° Les dispositions internes permettant à l'association, à tout moment, de recevoir une alerte provenant des pouvoirs publics et de diffuser celle-ci parmi ses membres et salariés susceptibles de participer aux missions ;

12° Les moyens de téléphonie :

a) Terminaux de téléphonie mobile, en mesure de transmettre les appels d'urgence définis à l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électronique ;

b) Afin de garantir les communications entre ses membres et salariés, les moyens de radiocommunications au sens du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé autres que ceux des réseaux fixe et mobile ouverts au public ;

13° Les dispositifs individuels d'identification tels que badges ou cartes ;

14° Les photos des tenues vestimentaires de l'association ainsi que des véhicules dont elle disposerait ; ces tenues et véhicules doivent être identifiables et permettre une différenciation avec ceux des services de secours publics.

S'agissant d'une demande de modification d'un agrément en cours de validité, la demande comprend les pièces visées aux 6°, 7°, 8° et 12° ainsi que, le cas échéant, les changements survenus dans les statuts et les membres chargés de l'administration.

Article 2

I. - L'association qui demande un agrément relatif au secours aux personnes doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Pendant au moins les trois ans précédant la demande, avoir réalisé des dispositifs prévisionnels de secours de petite à grande envergure ou participé à des opérations de secours aux personnes.

Cette condition ne s'applique pas aux demandes concernant un établissement autre que principal, ou une association membre d'une union d'associations ou d'une fédération constituée sous la forme d'une association, disposant déjà d'un agrément A relatif au secours aux personnes ;

2° Disposer des moyens permettant de réaliser au moins un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure, sous réserve de disposer d'au moins huit équipiers secouristes au sens de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé satisfaisant aux dispositions relatives à la formation continue dans le domaine des premiers secours.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Secours aux personnes ».

Article 3

I. - L'association qui demande un agrément relatif aux opérations de secours réalisées en milieu souterrain, celui-ci comprenant les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu'elles soient noyées ou à l'air libre, doit disposer des moyens de secours exigés par les mesures de sécurité édictées par la fédération sportive délégataire de spéléologie dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Opérations de secours en milieu souterrain ».

Article 4

I. - L'association qui demande un agrément pour les opérations de recherche et de sauvetage par des moyens cynotechniques en matière d'avalanches doit disposer d'au moins une équipe cynophile titulaire du brevet national de maître-chien d'avalanches prévu par le décret n° 77-12 du 4 janvier 1977, à jour de contrôle permanent.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Cynotechnie en matière d'avalanches ».

Article 5

I. - L'association qui demande un agrément pour les opérations de sauvetage aquatique doit disposer d'intervenants justifiant d'un certificat de compétences :

1° Soit délivré au titre de l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;

2° Soit délivré au titre de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ».

Les intervenants doivent être à jour du dispositif de vérification de maintien des acquis et de formation continue se rapportant au certificat de compétences concerné.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Sauvetage aquatique ».

Article 6

I. - L'association qui demande un agrément au titre des actions contre les pollutions aquatiques dans le cadre du plan ORSEC doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir un objet en rapport avec la lutte contre les pollutions aquatiques ;

2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité en relation avec celle-ci.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Actions contre les pollutions aquatiques au titre de l'ORSEC ».

Article 7

I. - L'association qui demande un agrément au titre de la protection des biens ou du patrimoine culturel, dans le cadre de la protection générale des populations en cas d'accidents, sinistres ou catastrophes, telle que définie au plan Orsec, doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir un objet en rapport avec, selon les cas, la protection des biens ou du patrimoine culturel ;

2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité en relation avec celle-ci.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Protection des biens ou du patrimoine culturel au titre de l'ORSEC ».

Article 8

I. - L'association qui demande un agrément au titre de l'établissement et de l'exploitation de réseaux annexes et supplétifs de communication en cas d'accidents, sinistres ou catastrophes doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir un objet en rapport avec les réseaux et transmissions ;

2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité de réseaux et transmissions ;

3° Si la demande porte sur un réseau interopérable de communications elle ne peut, hormis celle présentée par une station d'amateurs mentionnée à l'article 25.9A du règlement international de radiocommunications, avoir pour objet de relier entre eux au moins deux des services dont les réseaux relèvent de l'Infrastructure nationale partageable des transmissions.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Réseaux de communication et transmissions ».

Article 9

Conformément à l'article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure, l'association qui demande l'un des agréments prévus au présent chapitre peut obtenir un agrément national sans disposer d'établissements ou d'associations membres ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, pourvu qu'elle soit en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national. Cette capacité peut être démontrée par tout moyen, lors du dépôt de la demande.

Article 10

A l'exception de son article 4, le présent arrêté et son annexe sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l'article 3, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport » sont ajoutés les mots : « ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. » ;

2° A l'article 8, le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Si la demande porte sur un réseau interopérable de communications elle ne peut, hormis celle présentée par une station d'amateurs mentionnée à l'article 25. 9A du règlement international de radiocommunications, avoir pour objet de relier entre eux au moins deux des services relevant de l'organisation définie dans l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. »

Article 11

Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 février 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034099694

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