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Arrêté du 27 février 2017 Article 7

Article 7

I. - L'association qui demande un agrément au titre de la protection des biens ou du patrimoine culturel, dans le cadre de la protection générale des populations en cas d'accidents, sinistres ou catastrophes, telle que définie au plan Orsec, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avoir un objet en rapport avec, selon les cas, la protection des biens ou du patrimoine culturel ; 2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité en relation avec celle-ci. II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes. III. - Cet agrément est dénommé « A. - Protection des biens ou du patrimoine culturel au titre de l'ORSEC ».

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Agréments relatifs aux autres opérations de secours

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