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Arrêté du 10 février 2017 Chapitre II : Frais de transport

Article 2–Article 6共 5 條

Article 2

Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.

Article 3

Les trajets par voie ferroviaire doivent être effectués en 2e classe. Le remboursement n'est opéré que sur présentation du ou des justificatifs originaux.

Article 4

Les trajets par voie aérienne doivent être effectués en classe économique. Le remboursement n'est opéré que sur présentation du ou des justificatifs originaux.

Article 5

Les frais occasionnés par les trajets effectués au moyen d'un véhicule personnel sont indemnisés sur la base d'indemnités kilométriques appliquées au trajet le plus court. Le barème des indemnités kilométriques est le suivant : TYPE DE VÉHICULE INDEMNITÉ PAR KILOMÈTRE Pour les motocyclettes de plus de 125 cm3 0,11 € Pour les voitures de 5 CV et moins 0,23 € Pour les voitures de 6 et 7 CV 0,29 € Pour les voitures de 8 CV et plus 0,32 € Les frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péages d'autoroute sont remboursés sur présentation du ou des justificatifs originaux.

Article 6

Les trajets complémentaires doivent être effectués en transport en commun. Le remboursement n'est opéré que sur présentation du ou des justificatifs originaux. Toutefois, à titre dérogatoire, les frais d'utilisation d'un taxi peuvent être indemnisés en cas d'absence justifiée de moyens de transport en commun. Le remboursement des frais de taxi s'effectue sur présentation d'une facture correspondant à la course et sur la base des frais réellement exposés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.