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Arrêté du 14 mars 2017 Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1–Article 10共 10 條

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la convention d'engagement de carrière hospitalière.

Section 1 : Spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées éligibles

Article 2

En application des articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, les spécialités de diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé sont arrêtés sur la base des données les plus récentes publiées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière disponibles au moment de la publication de l'arrêté mentionné aux articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique. La liste de ces spécialités est fixée pour trois ans, révisable annuellement.

Section 2 : Montants de la prime

Article 3

Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 20 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein. Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.

Article 4

Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 10 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein. Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.

Article 5

Les praticiens signataires d'une telle convention peuvent, s'ils en remplissent les conditions, percevoir, de façon cumulative, les primes prévues aux articles 3 et 4.

Article 6

La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant. Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention. Le second versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où praticien résilie la convention au titre du onzième alinéa de l'article 7. Lorsque le praticien modifie sa quotité de temps de travail au cours de la période d'engagement, les montants versés au titre de la prime d'engagement de carrière hospitalière font l'objet d'une régularisation en application du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4.

Section 3 : Modalités d'exécution de la convention

Article 7

Lorsque le praticien résilie la convention avant sa nomination en tant que praticien hospitalier probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention premier versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu au titre des articles D. 6152-417, D. 6152-356 et D. 6152-514-1 du code de la santé publique. Ce remboursement est effectué dans les trois mois qui suivent la résiliation de la convention. Lorsqu'un nouvel établissement reprend la convention, conformément aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, ce dernier rembourse à l'établissement qui a conclu initialement la convention, le premier versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu. Ce remboursement est effectué dans les trois mois qui suivent la reprise de la convention. Lorsque le directeur d'établissement résilie la convention avant la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire, le premier versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu au titre des articles D. 6152-417, D. 6152-356 et D. 6152-514-1 du code de la santé publique est définitivement acquis par le praticien si cette dénonciation ne résulte pas d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute grave. Lorsque le praticien résilie la convention dans les trois années qui suivent la nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu au titre de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique. Ce remboursement intervient dans les trois mois qui suivent la dénonciation de la convention. Lorsqu'un nouvel établissement reprend la convention, conformément aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, ce dernier rembourse à l'établissement qui a conclu initialement la convention, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu. Ce remboursement est effectué dans les trois mois qui suivent la reprise de la convention. Lorsque le praticien résilie la convention pour cause de manquement de l'établissement à ses obligations définies aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1, le ou les versements de la prime perçu par le praticien au titre des articles D. 6152-417, D. 6152-356 et D. 6152-514-1 sont définitivement acquis. Lorsque le praticien inscrit depuis un an sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 résilie la convention en application du septième alinéa des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnés de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est dû au praticien par l'établissement. Lorsque le praticien n'est pas nommé à titre permanent à l'issue de son année probatoire, ou de la prorogation de cette dernière, il rembourse le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière au prorata de la durée restant à accomplir sur ce poste jusqu'au terme de la convention. Lorsque le directeur de l'établissement résilie la convention pour cause de manquement du praticien à ses obligations définies aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 ou pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut, le praticien rembourse le premier versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçus au titre des articles D. 6152-417, D. 6152-356 et D. 6152-514-1 du code de la santé publique si cette résiliation intervient avant sa nomination en tant que praticien hospitalier à titre probatoire. Lorsque le directeur de l'établissement résilie la convention pour cause de manquement du praticien à ses obligations définies aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 ou pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut, le praticien rembourse le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçus au titre de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique si cette résiliation intervient après sa nomination en tant que praticien hospitalier à titre probatoire.

Article 8

Les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence ainsi que le congé de maternité, paternité ou d'adoption sont considérés comme service effectif pour le calcul de l'avancement de carrière accéléré mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6152-22. Lorsque à l'issue d'un des congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ainsi que les congés de longue maladie ou de longue durée le praticien ne peut reprendre ses fonctions, les montants versés au titre de la prime de carrière hospitalière demeure acquis au praticien. Il en est de même en cas de décès.

Article 9

Conformément aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1, une convention type d'engagement de carrière hospitalière est annexée au présent arrêté.

Article 10

Une copie de la convention signée par les deux parties est transmise par le directeur de l'établissement signataire au directeur de l'agence régionale de santé et au directeur du centre national de gestion.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.