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Arrêté du 14 mars 2017 Section 2 : Montants de la prime

Article 3–Article 6共 4 條

Article 3

Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 20 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein. Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.

Article 4

Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 10 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein. Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.

Article 5

Les praticiens signataires d'une telle convention peuvent, s'ils en remplissent les conditions, percevoir, de façon cumulative, les primes prévues aux articles 3 et 4.

Article 6

La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant. Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention. Le second versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où praticien résilie la convention au titre du onzième alinéa de l'article 7. Lorsque le praticien modifie sa quotité de temps de travail au cours de la période d'engagement, les montants versés au titre de la prime d'engagement de carrière hospitalière font l'objet d'une régularisation en application du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.