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Texte réglementaire

Décret n°2017-394 du 24 mars 2017

Numéro
2017-394
Date du texte
24 mars 2017
Articles
17
Article 1

L'organisme mentionné à l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est dénommé : conseil des questions statutaires d'Orange SA.

Ce conseil est composé du directeur, ou de son représentant, ayant reçu du président d'Orange SA les pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines et de représentants des fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA, dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 2

Le président d'Orange SA fixe le nombre des titulaires et des suppléants, établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants, détermine le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles compte tenu du nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires et fixe le délai imparti pour ces désignations.

Les représentants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par les articles L. 2131-3, L. 2131-5 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment de cette désignation.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil des questions statutaires d'Orange SA si cette organisation en fait la demande par écrit au président d'Orange SA. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Article 3

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, les représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA sont désignés pour quatre ans parmi les fonctionnaires de France Télécom en activité, mis à disposition, détachés ou placés en position hors cadre au sein d'Orange SA.

Le renouvellement du conseil des questions statutaires d'Orange SA intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections aux commissions administratives paritaires.

Article 4

Les représentants titulaires ou suppléants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA qui démissionnent de leur mandat ou ne remplissent plus les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 3 sont remplacés dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 2 pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil des questions statutaires.

Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un représentant au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA cesse ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2004-977 du 17 septembre 2004 susvisé, après son élection comme membre du conseil d'administration d'Orange SA en tant que représentant des salariés en application de l'article L. 225-28 du code de commerce.

Article 5

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA connaît des questions et projets de texte relatifs aux règles statutaires applicables aux fonctionnaires de France Télécom.

Article 6

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA est présidé par le directeur, ou son représentant, mentionnés à l'article 1er.

Lors de chaque réunion du conseil des questions statutaires, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants d'Orange SA exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du conseil.

En cas d'empêchement du directeur qui assure la présidence du conseil, celui-ci désigne son représentant parmi les directeurs exerçant dans l'entreprise des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 7

Le secrétariat est assuré par un agent d'Orange SA désigné par le président. Un représentant du personnel du conseil des questions statutaires d'Orange SA peut être désigné par celui-ci en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint, et transmis aux membres du conseil.

Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Les réunions du conseil des questions statutaires peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1° N'assistent que les personnes habilitées à participer ou assister au conseil ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Soient satisfaites des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats ;

4° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Article 8

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA établit son règlement intérieur.

Article 9

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des fonctionnaires de France Télécom.

Article 10

L'acte portant convocation du conseil des questions statutaires d'Orange SA fixe l'ordre du jour de la séance. Sauf urgence, il est communiqué à ses membres dans un délai de quinze jours avant la séance.

Le président du conseil statutaire d'Orange SA peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

Article 11

Seuls les représentants titulaires des fonctionnaires participent au vote.

Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les experts mentionnés au second alinéa de l'article 10 n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Le conseil des questions statutaires émet ses avis à la majorité des membres présents. Toutefois, en cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Article 12

Les séances du conseil des questions statutaires d'Orange SA ne sont pas publiques.

Article 13

Toute facilité est donnée aux membres du conseil des questions statutaires d'Orange SA pour exercer leurs fonctions. Sauf urgence, communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil des questions statutaires d'Orange SA sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des documents et pièces dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 14

Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux membres, titulaires ou suppléants, du conseil des questions statutaires d'Orange SA, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer à ses réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du conseil.

Les membres titulaires et suppléants du conseil des questions statutaires d'Orange SA ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 15

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA ne délibère valablement que si la moitié des représentants des fonctionnaires sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants des fonctionnaires présents.

Article 17

Les représentants des fonctionnaires au conseil paritaire continuent d'exercer leur mandat dans le nouveau conseil des questions statutaires jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires qui entraînera la désignation de nouveaux représentants.

Article 19

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-394 du 24 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034287769

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