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Décret n°2017-426 du 28 mars 2017 Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

Article 14–Article 16共 3 條

Article 14

I. - Le débarquement, la circulation, le stationnement et le rassemblement des personnes et des véhicules à moteur sont interdits en tout temps sur le territoire terrestre de la réserve naturelle. L'approche à moins de dix mètres du trait de côte des îles, tel que représenté au cadastre, est interdite en tout temps sur le territoire maritime de la réserve naturelle. Cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux propriétaires ou ayants droit pour la desserte de leurs propriétés ; 2° Aux pêcheurs professionnels d'espèces pélagiques migratrices, autorisés de mai à juillet par le préfet de Corse sur les îles de la Giraglia et de Capense pour la mise en place ou à la dépose des filets de pêche ; 3° Aux agents chargés de l'entretien et de la surveillance de la réserve et aux personnalités scientifiques, autorisés par le préfet de Corse ; 4° Aux agents des services publics dans le cadre de leur mission ; 5° Aux personnels mandatés dans le cadre d'une mission de service public ; 6° Aux passagers des embarcations faisant l'objet d'avaries ou étant en difficulté ou en détresse. II. - Le préfet de Corse peut néanmoins autoriser sur l'île de la Giraglia, et dans la limite de deux par an, la pratique de visites guidées encadrées par les agents chargés de la surveillance de la réserve, et compatibles avec le plan de gestion.

Article 15

I. - Le mouillage des embarcations est interdit à moins de dix mètres du trait de côte, tel que représenté au cadastre, des îles de la Giraglia et de Capense, et dans toute la partie maritime bordant les îles Finocchiarola. Cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux navires chargés de la gestion de la réserve, autorisés par le préfet maritime ; 2° Aux navires de l'Etat en mission de service public. II. - Dans l'intérêt de la réserve, le mouillage et la navigation des navires et embarcations peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet maritime après avis du comité consultatif.

Article 16

Le survol de la réserve naturelle est interdit à une altitude inférieure à 300 mètres au-dessus de la surface. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service, aux opérations de police, de secours ou de sauvetage et de lutte contre la pollution ou contre les incendies. Les opérateurs aériens, dans le cadre d'activités particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 300 mètres au-dessus de la surface, ne peuvent se prévaloir d'une dérogation au niveau minimal de vol accordée par le directeur de l'aviation civile territorialement compétent. Ils doivent obtenir une autorisation délivrée par le préfet de Corse, après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur de l'aviation civile du Sud-Est ou de son représentant, et du comité consultatif.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.