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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés

Article 13–Article 14共 2 條

Article 13

L'accréditation des organismes qualifiés est délivrée par l'instance nationale d'accréditation instituée par l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée, selon la norme NF pertinente ou toute version équivalente et selon les compétences spécifiques exigées pour l'évaluation des systèmes mentionnés aux articles 5 et 6. Lorsque la demande d'accréditation ne porte que sur un seul des domaines techniques mentionnés à l'article 5, l'instance nationale d'accréditation apprécie les compétences au regard de ce seul domaine.

Article 14

Les organismes qualifiés accrédités désignent en leur sein, dans la limite définie par arrêté du ministre chargé des transports, le ou les dirigeants responsables des évaluations, selon les critères prévus au 4° de l'article 9.

回 Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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