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Texte réglementaire

Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Numéro
2017-440
Date du texte
30 mars 2017
Articles
115
Article 1

Le présent décret fixe les règles de sécurité relative à la conception, la réalisation et l'exploitation des systèmes de transport public guidés définis à l'article L. 2000-1 du code des transports à l'exclusion de :

1° Ceux dont le guidage n'est pas assuré par un dispositif mécanique, pour la partie de leur parcours effectuée sur des voies ouvertes à la circulation publique ;

2° La partie non guidée du parcours de ceux dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur une partie de leur parcours, une trajectoire déterminée ;

3° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;

4° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

5° Ceux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou commercial relevant du champ d'application du décret du 1er avril 1992 susvisé et à l'usage exclusif de celui-ci ;

6° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.

7° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Système de transport public guidé : l'ensemble des éléments qui concourent au fonctionnement ou à l'usage d'un système de transport public guidé, tel que défini à l'article 1er, et notamment :

a) Les infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie, quais et parties de station en interface avec le système de transport, installations techniques et de sécurité, notamment les systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection notamment avec la voirie routière, installations fixes de traction électrique, de commande, de contrôle ou de communication) ;

b) Les véhicules : tout véhicule d'un système de transport public guidé conçu pour le transport de personnes ou de marchandises ;

c) Les principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance ;

d) Les engins de travaux : tout engin guidé destiné uniquement à la construction, à la maintenance ou au dépannage ;

2° Modification substantielle : toute modification d'un système de transport public guidé ou d'une partie de système de transport public existant, dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu aux articles 38 et 68 ou, en l'absence d'un tel dossier, dès lors qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou qu'elle nécessite l'emploi de technologies nouvelles ;

3° Tranche : toute partie du projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service de façon autonome ;

4° Sous-système : toute partie du projet ou du système de transport réalisé faisant l'objet d'une analyse de sécurité individualisée ;

6° Autorité organisatrice de transport : l'autorité territorialement compétente définie aux articles L. 1231-1, L. 1241-1, L. 1241-2, L. 1241-4, L. 2112-1-1 et L. 2112-4 du code des transports ou au deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

7° Demandeur : l'autorité organisatrice de transport ou son représentant dûment désigné ;

8° Détenteur de l'infrastructure : la personne ou l'entité propriétaire de l'infrastructure ou titulaire d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure ;

9° Exploitant : toute entité, à l'exclusion des sous-traitants et des gestionnaires de voirie, assurant directement ou à la demande de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitation de tout ou partie du système de transport ainsi que la gestion ou la maintenance de celui-ci lorsque ces fonctions ne sont pas assurées par un gestionnaire d'infrastructure ;

10° Gestionnaire d'infrastructure : l'entité définie aux articles L. 2111-9 et L. 2142-3 du code des transports ;

11° Chef de file : l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure désigné par l'autorité organisatrice des transports ou par le détenteur de l'infrastructure de transport pour assurer la coordination de l'exploitation du système de transport en s'appuyant sur les différents exploitants et le gestionnaire d'infrastructure ;

12° Dirigeant responsable des évaluations : la personne compétente au sein d'un organisme qualifié pour signer le rapport de sécurité ;

13° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière ;

14° Organisme qualifié : l'organisme agréé ou accrédité pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés ;

15° Système de gestion de la sécurité : l'ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;

16° Règlement de sécurité de l'exploitation : les orientations du système de gestion de la sécurité qui font l'objet d'une transmission au préfet pour approbation ;

17° “Cybersécurité” : les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d'information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces ;

18° “ Installation à câbles ” : installation relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE ;

19° “Cyclo-draisine” : véhicule ferroviaire à usage de loisir ou sportif mis à la disposition d'utilisateurs autres que l'exploitant et piloté par eux ;

20° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou une installation constituant un élément ou un sous-système d'un système de transport public guidé et qui commercialise ce produit ou cette installation sous son nom ou sa marque ;

21° “Innovation” : introduction dans le système d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à celui précédemment élaboré et installé ;

22° “Référentiel technique de sécurité” : ensemble des règles de l'art en matière de sécurité applicables à un projet.

Article 3

Tout nouveau système de transport public guidé ou toute partie d'un système existant est conçu, réalisé et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant, compte tenu de l'évolution des règles de l'art, ou à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes assurant des services ou fonctions comparables, compte tenu du retour d'expérience les concernant.

Article 4

L'organisme qualifié mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-1 du code des transports est désigné par le demandeur.

Il est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception, la réalisation et l'exploitation du véhicule ou du système de transport public guidé permettent, tout au long de la vie de celui-ci, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.

Article 5

La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III, VI ou VII, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère, est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes ainsi que pour chacun des domaines pertinents au regard de ces systèmes ou de leurs modifications, énumérés ci-dessous :

1° Infrastructures ;

2° Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;

3° Energie ;

4° Matériel roulant ;

5° Insertion urbaine des tramways.

Article 6

La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes.

Lorsque les systèmes mentionnés au premier alinéa comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.

Article 7

La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations à câble et des trains à crémaillère soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI est évaluée par un organisme qualifié pour une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes :

1° Installations de téléphériques monocâbles (téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;

2° Installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bi-câbles, pulsés) ;

3° Trains à crémaillère.

Lorsque les installations à câble et des trains à crémaillère comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.

Article 8

I. - L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés mentionnés aux articles 5 et 6 est réalisée par les organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à la section 2 ou accrédités dans les conditions prévues à la section 3.

L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés mentionnés à l'article 7 est réalisée par les seuls organismes qualifiés agréés mentionnés à l'alinéa précédent.

II. - L'agrément délivré en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre pour une ou plusieurs catégories d'installations à câble et de trains à crémaillère mentionnés à l'article 7 vaut agrément pour évaluer la sécurité des installations correspondantes soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.

Article 9

Les organismes qualifiés sollicitant un agrément doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet, pour le ou les dirigeants responsables des évaluations, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de retrait d'agrément pour l'un des systèmes mentionnés aux articles 5 à 7 ;

3° Fournir une attestation d'assurance pour l'activité exercée, au titre notamment de la responsabilité civile ;

4° Justifier de la présence en leur sein d'au moins une personne possédant une formation et une expérience professionnelle dans la conception, la réalisation, l'exploitation ou le contrôle technique du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité et pouvant à ce titre exercer la fonction de dirigeant responsable des évaluations. L'expérience professionnelle requise est définie par arrêté du ministre chargé des transports ;

5° Justifier d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité du système de transport public guidé pour lequel l'agrément est sollicité. La demande précise les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques et chacune des catégories d'installations dans lesquels l'organisme souhaite intervenir ;

6° S'engager à porter à la connaissance du ministre chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque l'organisme ne peut plus s'assurer du concours de l'un des dirigeants responsables des évaluations désignés dans la décision d'agrément ou ne répond plus à la condition prévue au 5° pour un domaine technique ;

7° S'engager à respecter les règles prévues à l'article 16.

Lorsque la demande vise à renouveler un agrément arrivant au terme de sa validité, l'organisme qualifié fournit, outre les documents relatifs au respect des conditions énumérées aux 1° à 7°, un document retraçant le bilan de l'activité de l'organisme durant la période écoulée.

Lorsque la demande vise à modifier l'identité d'un ou des dirigeants responsables des évaluations, seuls les documents relatifs à la situation du ou des nouveaux responsables sont à fournir.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu des demandes d'agrément et la procédure de délivrance des agréments.

Article 10

L'agrément est délivré par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés pour une durée de cinq ans.

Lorsqu'un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite procéder à d'autres missions d'évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, la modification de l'agrément en cours pour y inclure ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de cet agrément.

L'agrément indique les systèmes de transport public guidés ainsi que le ou les domaines techniques ou la ou les catégories d'installations pour lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.

Il précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du 4° de l'article 9, dans la limite définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Le silence gardé par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.

Article 11

L'agrément peut être délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques mentionnés à l'article 5 ou pour une ou plusieurs des catégories d'installations mentionnées à l'article 7.

Les organismes qualifiés concernés sollicitant cet agrément partiel doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 9. Toutefois, la condition de formation et d'expérience professionnelle mentionnée au 4° de cet article est appréciée uniquement au regard du ou des domaines techniques ou de la ou des catégories d'installations pour lesquels l'agrément est sollicité.

Article 12

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance.

En cas d'urgence, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut suspendre immédiatement l'agrément d'un organisme pour une durée maximale de deux mois.

Article 13

L'accréditation des organismes qualifiés est délivrée par l'instance nationale d'accréditation instituée par l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée, selon la norme NF pertinente ou toute version équivalente et selon les compétences spécifiques exigées pour l'évaluation des systèmes mentionnés aux articles 5 et 6.

Lorsque la demande d'accréditation ne porte que sur un seul des domaines techniques mentionnés à l'article 5, l'instance nationale d'accréditation apprécie les compétences au regard de ce seul domaine.

Article 14

Les organismes qualifiés accrédités désignent en leur sein, dans la limite définie par arrêté du ministre chargé des transports, le ou les dirigeants responsables des évaluations, selon les critères prévus au 4° de l'article 9.

Article 15

I. - L'organisme qualifié agréé qui se voit confier une mission d'évaluation de la sécurité d'un système sans disposer de l'agrément pour l'ensemble des domaines techniques ou catégories d'installations dont relève le système ou la modification substantielle à évaluer peut faire appel à d'autres organismes qualifiés. Il est chargé de coordonner l'intervention des autres organismes dont la participation à la mission est requise pour couvrir ces domaines ou catégories. Il demeure seul compétent, par le biais de l'un de ses dirigeants responsables des évaluations, pour signer les rapports d'évaluation de la sécurité, avis ou attestations prévus par le présent décret et attester de la complétude des documents établis par les autres organismes participant à la mission.

Par dérogation au premier alinéa, la sécurité des installations à câble et des trains à crémaillère, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 7, est évaluée par un seul organisme qualifié agréé.

II. - L'organisme qualifié accrédité qui se voit confier une mission d'évaluation de la sécurité peut faire appel à d'autres organismes qualifiés, sous réserve d'être accrédité pour l'ensemble des domaines techniques dont relève le système ou la modification substantielle à évaluer.

Article 16

Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité d'un système, l'organisme qualifié est indépendant du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre, du constructeur et de l'exploitant du système de transport qui fait l'objet de la procédure d'autorisation. Lorsque l'autorisation porte uniquement sur un sous-système ou une partie d'un système, l'indépendance s'entend au-regard de ce seul sous-système ou partie de système.

Nul ne peut évaluer tout ou partie d'un système ou un sous-système de transport à la conception, à la réalisation ou à l'exploitation duquel il a participé au cours des cinq années précédentes.

Article 17

Pour les installations à câble et les trains à crémaillère relevant du titre IV, un organisme qualifié agréé réalise les missions suivantes :

1° La description de l'organisation du projet ;

2° La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en ce qui concerne le choix d'emplacement des gares et pylônes et le type de système de sauvetage ;

3° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 susvisé ;

4° La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du règlement mentionné au 3° ;

5° La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité mentionnée à l'article 98 ;

6° La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

7° La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

8° La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

9° La direction des essais probatoires de l'installation ;

10° L'établissement du dossier de sécurité prévu à l'article 38.

Outre les missions prévues aux 4° et 6° à 10° qui incombent normalement au maître d'œuvre, l'organisme qualifié peut également, par dérogation à l'article 16, réaliser d'autres missions relevant de la maîtrise d'œuvre. Ces autres missions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 18

L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir du maître de l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme dans le cadre de sa mission d'évaluation.

Article 19

Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes de transport public guidés assurant un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, dans le ressort de l'une des autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-4 du code des transports ou au deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 20

L'autorité organisatrice territorialement compétente est garante de la cohérence du système de transports publics guidés. A ce titre, elle s'assure de la coordination des différents acteurs et soumet les différents dossiers de sécurité au préfet.

Article 21

Les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique, informent, préalablement et dans un délai suffisant, l'autorité organisatrice et l'exploitant de toutes les modifications susceptibles d'affecter la sécurité du système de transport, notamment celles qu'ils comptent apporter au domaine public routier ou autoriser conformément à l'article L. 113-2 du code de la voirie routière.

L'autorité organisatrice s'assure que ces modifications seront réalisées dans le respect des conditions de sécurité définies au présent décret.

Article 22

En cas de coexistence de plusieurs exploitants ou d'un ou de plusieurs exploitants avec le gestionnaire d'infrastructure, un chef de file est désigné par l'autorité organisatrice qui informe le préfet de cette désignation.

Ce chef de file assure la coordination courante de l'exploitation du système de transport et en rend compte à l'autorité organisatrice ou au détenteur de l'infrastructure de transport. A ce titre, il a pour missions :

1° D'élaborer le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 39 ;

2° De définir dans son règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23 les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les autres exploitants et le gestionnaire d'infrastructure. Ces dispositions sont soumises par le chef de file à la consultation des autres exploitants et du gestionnaire d'infrastructure. Elles s'imposent à eux après notification par le chef de file ;

3° De rédiger le rapport annuel commun prévu à l'article 92 ;

4° De rédiger le rapport circonstancié en cas d'accident ou d'incident grave ou de tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation en application des articles 89 et 90.

La responsabilité du chef de file ne se substitue pas à celle des autres exploitants et du gestionnaire d'infrastructure.

Article 23

Chaque exploitant et le gestionnaire d'infrastructure élaborent un système de gestion de la sécurité qui précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer, pendant toute la durée d'exploitation du système, la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers.

Le système de gestion de la sécurité présente également le dispositif permanent de contrôle et d'évaluation du niveau de sécurité par analyses, surveillances, essais et inspections, ainsi que les modalités de gestion des contraintes exportées de cybersécurité susceptibles d'affecter la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers.

Il décrit en outre les spécifications mises en œuvre pour l'exécution des tâches de sécurité ainsi que les mesures prises en matière de formation du personnel et d'organisation du travail afin de permettre le respect de la réglementation technique et de sécurité.

Il précise également les règles d'exploitation relatives à la circulation des engins de travaux.

L'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation vaut approbation des orientations du système de gestion de la sécurité.

Toute modification du règlement de sécurité de l'exploitation est soumise à l'approbation du préfet, lorsqu'elle n'est pas consécutive à une modification substantielle faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article 26. La décision du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, l'approbation est réputée refusée.

Le contenu minimal du règlement de sécurité de l'exploitation est précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 24

Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution. Il exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections.

Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. .

Article 25

La mise en service de tout véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.

Une nouvelle autorisation est sollicitée après toute modification substantielle.

Article 26

Pour obtenir l'autorisation de mise en service, le demandeur soumet au préfet les dossiers suivants :

1° Lorsque la demande concerne exclusivement un véhicule :

a) Au début de la phase de conception détaillée, le dossier de conception de la sécurité mentionné à l'article 35 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 43.

Le dossier de conception de la sécurité est soumis pour approbation au préfet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'approuver le dossier de conception de sécurité ;

b) En vue de la mise en service du premier véhicule, la demande d'autorisation accompagnée du dossier de sécurité mentionné à l'article 38, du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23, du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 39 et du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser la mise en service ;

c) S'il l'estime nécessaire et sauf disposition particulière dans l'autorisation de mise en service, le préfet peut exiger la production, au plus tard un an après la mise en service, du dossier de récolement de sécurité prévu à l'article 40 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application du dernier alinéa de l'article 44.

Le dossier de récolement de sécurité est présenté pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis ;

2° Dans tous les autres cas :

a) Dès la phase initiale de définition du projet, lorsqu'il s'agit de création ou d'extension de lignes, le dossier de définition de sécurité prévu à l'article 36.

Le dossier de définition de sécurité est soumis pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis ;

b) Avant l'engagement des travaux de réalisation, le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 37 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié désigné en application de l'article 43.

Le dossier préliminaire de sécurité est soumis pour approbation au préfet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'approuver le dossier préliminaire de sécurité.

L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu'après approbation du dossier préliminaire de sécurité.

Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité peut être présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation du dossier préliminaire de sécurité correspondant ;

c) En vue de la mise en service, la demande d'autorisation accompagné du dossier de sécurité mentionné à l'article 38, du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23, du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 39 et du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser la mise en service ;

d) S'il l'estime nécessaire et sauf disposition particulière dans l'autorisation de mise en service, le préfet peut exiger la production, au plus tard un an après la mise en service, du dossier de récolement de sécurité mentionné à l'article 40 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application du dernier alinéa de l'article 44.

Le dossier de récolement de sécurité est présenté pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis.

Article 27

I. - Pour les installations à câble et les trains à crémaillère, un contrôleur agréé en application des dispositions de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation exerce le contrôle technique sur la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure.

Ce contrôle est exercé dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par le code mentionné au premier alinéa.

II. - Pour les installations à câbles relevant du titre II, la mise en service des véhicules disposant d'un marquage CE apposé en application du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 susvisé n'est pas soumise à l'approbation du préfet mentionnée au a du 1° de l'article 26.

Article 28

Le préfet fait connaître dans les deux mois suivant la réception de chacun des dossiers mentionnés à l'article 26 si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

Des pièces complémentaires, y compris les résultats des tests et essais mentionnés à l'article 33, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises, après évaluation par l'organisme qualifié, à la demande du préfet ou, au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction, à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum. Ces pièces sont remises au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction.

Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.

Article 29

Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité, et avant l'autorisation de mise en service, le préfet peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue par le décret du 8 mars 1995 susvisé lorsque le système de transport comporte un tunnel :

1° Soit d'une longueur supérieure à 300 mètres ;

2° Soit d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs debout par mètre carré.

Les délais d'instruction mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

Article 30

Lorsque la conception et le fonctionnement du système de transport, tels qu'ils ressortent des dossiers de sécurité mentionnés à l'article 26, impliquent des dérogations à la réglementation relative à la sécurité, le préfet en informe le ministre chargé des transports.

Article 31

La notification de l'autorisation de mise en service vaut approbation du dossier de sécurité prévu à l'article 38 et du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23.

Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Elle devient caduque si, dans un délai de six mois à compter de sa notification, aucun service de transport public n'a été réalisé.

Article 32

Toute circulation de véhicule est interdite avant la mise en service.

Article 33

Par dérogation à l'article 32, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés.

Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers ou les usagers du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques. Elle est accompagnée du dossier d'autorisation des tests et essais et du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ;

2° Essais à vide sur une ligne en exploitation.

Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier mentionné ci-dessus si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais.

Des pièces complémentaires ou modificatives, évaluées par l'organisme qualifié, peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du préfet ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum.

Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de ce dossier.

Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits.

Article 34

Lorsque des travaux sont réalisés sur un système en cours d'exploitation, une mise en service anticipée et provisoire peut être autorisée par le préfet.

Dans ce cas, le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 précise les modalités de la mise en service anticipée, notamment celles relatives à l'information du préfet.

Article 35

Le dossier de conception de la sécurité d'un véhicule présente, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du véhicule, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance envisagées pour le véhicule ainsi que, le cas échéant, le programme prévu d'essais et de tests, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du véhicule, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le véhicule.

Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du véhicule au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

Il présente les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans le rapport mentionné à l'article 43.

L'approbation du dossier de conception de sécurité par le préfet vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions.

Article 36

Le dossier de définition de sécurité présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet ainsi que les risques de toute nature pouvant l'affecter, en particulier ceux liés à l'environnement.

Il présente également les principaux enjeux en matière de sécurité ainsi que les éléments permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.

Il indique les domaines que le demandeur entend confier à l'organisme qualifié.

Article 37

Le dossier préliminaire de sécurité présente, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance prévues ainsi que, le cas échéant, le programme d'essais et de tests, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.

Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du système à réaliser au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

Il présente les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans le rapport mentionné à l'article 43.

Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation ou d'une demande de mise en service anticipée, le dossier préliminaire de sécurité décrit les différentes phases de travaux susceptibles d'avoir des conséquences sur la sécurité du système, identifie les risques susceptibles d'être générés par les travaux de modification envisagés sur le système déjà exploité et présente le processus de maîtrise des risques associés.

L'approbation du dossier préliminaire de sécurité par le préfet vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions et, lorsque les travaux sont suceptibles de présenter des risques pour la sécurité de systèmes existants, fixer les conditions particulières de suivi de la réalisation de travaux ainsi que les modalités de son information.

Article 38

Le dossier de sécurité présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service du véhicule ou de tout ou partie du système démontre que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier de conception de sécurité ou le dossier préliminaire de sécurité, y compris, le cas échéant, celles fixées par le préfet, sont satisfaites.

A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du véhicule ou du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance ainsi que des résultats des tests et essais nécessaires à la démonstration de sécurité, le dossier de sécurité démontre également que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 pourra être atteint tout au long de la vie du véhicule ou de tout ou partie du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause cet objectif.

Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du véhicule ou de tout ou partie du système réalisé au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

Le dossier de sécurité décrit en outre les solutions retenues pour répondre aux observations exprimées par l'organisme qualifié dans les rapports mentionnés aux articles 43 et 44.

L'approbation du dossier de sécurité par le préfet peut être assortie de prescriptions.

Article 39

Le plan d'intervention et de sécurité présente l'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé.

Il définit les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et du gestionnaire d'infrastructure et indique les moyens susceptibles d'être mobilisés et ceux qui doivent demeurer disponibles.

Il prévoit également les modalités d'alerte des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.

Il peut être pris pour un secteur géographique donné.

En cas de coexistence de plusieurs exploitants ou d'un exploitant avec le gestionnaire d'infrastructure, un seul plan d'intervention et de sécurité est établi par le chef de file mentionné à l'article 22 avec le concours des différents exploitants et du gestionnaire d'infrastructure.

Le plan d'intervention et de sécurité est transmis par l'autorité organisatrice au préfet du département dans lequel est implanté le système.

Toute modification du plan d'intervention et de sécurité fait l'objet, préalablement à son application, d'une information du préfet du département dans lequel est implanté le système.

Article 40

Le dossier de récolement de sécurité a pour objet de mettre à jour le dossier de sécurité prévu à l'article 38, le cas échéant, après prise en compte des prescriptions de l'autorisation de mise en service.

Si le dossier de récolement requis n'a pas été transmis au préfet au plus tard un an après la mise en service, le préfet peut demander l'établissement du diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.

Article 41

Les différents dossiers ayant trait à la sécurité indiquent les mesures particulières prises pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.

Article 42

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu des dossiers de sécurité et du plan d'intervention et de sécurité.

Article 43

L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de conception de la sécurité mentionné à l'article 35 ou le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 37.

Ce rapport présente l'évaluation de la sécurité de la conception du véhicule ou du système et de celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter, assorties, le cas échéant, des observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.

Dans le cas des véhicules soumis à réception au sens du code de la route, l'évaluation porte sur le dispositif de guidage et sur les interfaces entre ce dispositif et les autres composantes du véhicule, à l'exclusion des composantes relevant d'homologations et de contrôles techniques.

Article 44

L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité mentionné à l'article 38.

Ce rapport comprend les conclusions des vérifications effectuées au fur et à mesure de la réalisation des travaux, les attestations de conformité de la réalisation au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité ainsi que l'évaluation, au regard de l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3, de l'incidence des modifications du véhicule ou du système présenté dans le dossier de sécurité par rapport au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité.

Le cas échéant, il comprend également l'évaluation de la conformité de la réalisation du projet aux prescriptions énoncées dans l'avis sur le dossier de conception de la sécurité ou la décision d'approbation du dossier préliminaire de sécurité, ainsi que les observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.

Ce rapport est actualisé lors du dépôt du dossier de récolement de sécurité prévu à l'article 40, notamment en cas d'écarts constatés par rapport au dossier de sécurité.

Article 45

L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation des précautions prises pour la réalisation des tests et essais prévus aux articles 33 et 81-1.

Article 46

Pour l'application des dispositions du présent titre aux systèmes de transport public relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par Ile-de-France Mobilités.

Ile-de-France Mobilités peut déléguer aux maîtres d'ouvrage ou au gestionnaire d'infrastructure en tant que maître d'ouvrage conjoint, l'établissement des dossiers prévus au chapitre II ci-dessus.

En cas de coexistence de plusieurs maîtres d'ouvrage, Ile-de-France Mobilités demande, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement des dossiers et de les lui transmettre.

S'il n'est pas désigné chef de file, le gestionnaire d'infrastructure mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports définit le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces, y compris la gestion des contraintes exportées de cybersécurité susceptibles d'affecter la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Les maîtres d'ouvrage du système de transport ainsi que les exploitants doivent se conformer à ce référentiel et à ces modalités de gestion, notamment lors de la réalisation ou de la modification du système et lors de l'établissement du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.

Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours.

Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 26 et 48 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours.

Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.

Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, le préfet de la région d'Ile-de-France peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dans le cas prévu à l'article 29. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant. Les délais mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

Article 47

Pour l'application des dispositions du présent titre à la conception, la réalisation et la mise en service des systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris et pour leur application aux modifications affectant les parties de ce réseau déjà mises en service lorsqu'elles résultent de la réalisation des autres tronçons de ce réseau, les attributions confiées au préfet sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France.

Les dossiers mentionnés aux articles 36 et 37 sont adressés et le cas échéant, complétés à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, par le maître d'ouvrage du système. Avant toute transmission au préfet, le maître d'ouvrage adresse pour avis les dossiers précités au gestionnaire d'infrastructure et à Ile-de-France Mobilités.

Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article 28 est ramené à un mois.

Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés à l'article 26 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du préfet compétent en matière de direction des opérations de secours. Lorsque le projet est situé sur plusieurs départements, cet avis est donné par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.

Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et au préfet compétent en matière de direction des opérations de secours.

Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.

Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, lorsque le système de transport comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 100 mètres, le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département sur lequel est implanté le tunnel préalablement à la notification de son avis au préfet de la région d'Ile-de-France. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant. Les délais mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

Article 49

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transports publics guidés dont les véhicules entrent, pour une partie de leur parcours, dans le champ d'application de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ou le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs et, pour l'autre partie, sont soumis aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret.

Article 50

Ces systèmes sont soumis, pour la partie de leur parcours effectuée sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs, aux dispositions réglementaires applicables à ces réseaux et, pour l'autre partie de leur parcours, aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret.

Article 51

Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie du parcours relevant du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret et vice versa.

Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.

115 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034321120

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