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Arrêté du 30 mars 2017 Chapitre III : Dossiers relatifs aux risques croisés du système mixte

Article 6–Article 9共 4 條

Article 6

Dans les cas visés à l'article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé, lorsque le sous-système de transition évolue, le demandeur doit soumettre au préfet les dossiers suivants : -le dossier d'analyse des risques croisés (DARC) au plus tard au moment du dépôt du premier des dossiers suivants : le dossier de conception de sécurité du véhicule du système mixte (DCSM) ou le dossier préliminaire de sécurité (DPS) prévu au titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé et au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ; -le dossier de clôture des risques croisés (DCRC) au plus tard au moment du dépôt du premier des dossiers suivants : le dossier de sécurité du véhicule du système mixte (DSM) ou le dossier de sécurité prévus au titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé et au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné.

Article 7

Le DARC est soumis pour avis au préfet. Il contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté. L'autorité organisatrice transmet le DARC sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet et une copie à l'EPSF. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur. En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois par le préfet qui court à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d'avis. Le préfet consulte l'EPSF pour avis.

Article 8

Le DCRC est soumis pour avis au préfet. Il contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent arrêté. L'autorité organisatrice transmet le DCRC sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet et une copie à l'EPSF. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur. En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles, y compris les résultats des tests et essais. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois par le préfet qui court à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d'avis. Le préfet consulte l'EPSF pour avis.

Article 9

Conformément à l'article 57 du décret du 30 mars 2017 susvisé, les dossiers ayant trait au sous-système de transition sont accompagnés du rapport d'évaluation de la sécurité établi par l'organisme mentionné au même article. Le contenu du rapport est défini à l'annexe 5 du présent arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.