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Arrêté du 30 mars 2017 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Le présent arrêté est pris en application de l'article 27 du décret du 30 mars 2017 susvisé. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° " Exploitant ferroviaire " : tel que défini à l'article 2 du décret du 30 mars 2017 susvisé ; 2° " Organisme d'inspection " : tel que défini à l'article 2 du décret du 30 mars 2017 susvisé ; 3° " Coordonnateur local " : la personne désignée par le gestionnaire d'infrastructure de la ligne pour déclencher l'activation du PIS. Il est l'interlocuteur du centre opérationnel des services de secours publics et du centre opérationnel départemental de la préfecture (COD) selon l'importance de l'événement ; 4° " Sous-systèmes " : tels que définis à l'article 2 du décret du 30 mars 2017 susvisé ; 5° " Modification substantielle d'un sous-système " : telle que définie à l'article 2 du décret du 30 mars 2017susvisé ; 6° " Tâches de sécurité " : les tâches suivantes : a) L'encadrement technique direct des tâches reprises aux points b à k ci-après ; b) La gestion des circulations ; c) La direction, ou l'exécution par un agent seul, des opérations d'entretien et de maintenance de l'infrastructure ferroviaire liées à la sécurité des circulations ; d) La direction, ou l'exécution par un agent seul, des opérations d'entretien et de maintenance des matériels roulants liées à la sécurité des circulations ; e) La gestion des installations d'énergie de traction électrique ; f) La mise en œuvre des mesures de sécurité aux passages à niveau ; g) La mise en œuvre des mesures de sécurité des circulations pendant les travaux sur l'infrastructure ferroviaire ; h) La formation et la vérification des trains avant leur mise en circulation ; i) La réalisation de manœuvres et l'accompagnement des trains ; j) La conduite des trains ; k) La mise en œuvre des mesures de protection du personnel vis-à-vis du risque ferroviaire ; 7° " Dégâts matériels importants " : tous dommages dont le total par évènement est supérieur à 500 000 euros.

Article 2

Le système de gestion de la sécurité (SGS) comprend l'ensemble des règles, des procédures et des méthodes permettant de satisfaire à l'objectif de sécurité prévu à l'article 3 du décret du 30 mars 2017 susvisé. Il traite des points qui concernent l'exploitant ferroviaire prévus à l'annexe 1 en étant proportionné aux enjeux de sécurité. Parmi ces points figurent notamment les procédures de contrôle interne, en particulier la qualification des constats lors des contrôles ainsi que les suites données à ces constats.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.