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Arrêté du 30 mars 2017 Chapitre II : Engagement des travaux et mise en service

Article 3–Article 5共 3 條

Section 1 : Procédure d'autorisation et contenu des dossiers de sécurité

Article 3

I. - Le dossier préliminaire de sécurité défini à l'article 10 du décret du 30 mars 2017 susvisé fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet. Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 5. II. - Au plus tard dix jours suivant sa réception, le préfet accuse réception du dossier préliminaire de sécurité, du rapport de sécurité de l'organisme qualifié accrédité et le cas échéant de l'avis des autres gestionnaires de l'infrastructure prévus à l'article 6 du décret du 30 mars 2017 susvisé, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article R. 112-11-4 du même code. En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche suspend le délai d'instruction de deux mois jusqu'à la date de réception des pièces complémentaires sollicitées. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'autorisation sollicitée. En l'absence de réponse du préfet dans les délais prévus par l'article 7 du décret du 30 mars 2017, le dossier préliminaire de sécurité est réputé approuvé.

Article 4

I. - Le dossier de sécurité mentionné à l'article 11 du décret du 30 mars 2017 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 6. Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification. II. - Au plus tard dix jours suivant sa réception, le préfet accuse réception du dossier de sécurité, du rapport de sécurité de l'organisme qualifié accrédité et le cas échéant de l'avis des autres gestionnaires de l'infrastructure prévus à l'article 8 du décret du 30 mars 2017 susvisé, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article R. 112-11-4 du même code. En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche suspend le délai d'instruction de deux mois jusqu'à la date de réception des pièces complémentaires sollicitées. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'autorisation sollicitée. En l'absence de réponse du préfet dans les délais prévus par l'article 9 du décret du 30 mars 2017 susvisé, la mise en service du système ou sous-système est réputée autorisée.

Section 2 : Evaluation de la sécurité par un organisme qualifié accrédité

Article 5

Le rapport de l'organisme qualifié accrédité porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement. Le contenu du rapport de l'organisme qualifié accrédité est défini à l'annexe 7. Il délivre un avis favorable ou défavorable. Pour l'élaboration des rapports, le demandeur transmet notamment à l'organisme qualifié accrédité les résultats des essais, tests et calculs, les plans et le référentiel technique choisi. L'organisme qualifié accrédité peut demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires. Lorsque des pièces complémentaires sont remises pendant l'instruction à la demande du préfet en application du cinquième alinéa des articles 3 et 4, le rapport de l'organisme qualifié accrédité est actualisé pour prendre en compte les éléments transmis.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.