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Arrêté du 30 mars 2017 Chapitre III : Exploitation de l'infrastructure

Article 6–Article 16共 11 條

Section 1 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité

Article 6

Le contrôle interne porte sur la bonne application des règles, des procédures et des méthodes décrites dans le système de gestion de la sécurité. Il vise également à vérifier l'adéquation du système de gestion de la sécurité aux enjeux de sécurité tels que définis après l'analyse de risques prévue à l'annexe 2. Il traite de l'ensemble des points prévus à l'annexe 1. La documentation attestant du contrôle interne, tenue à la disposition du préfet, retrace l'ensemble des objectifs de ce contrôle définis au premier alinéa, les éventuels écarts constatés ainsi que les suites données à ces contrôles.

Article 7

L'audit externe, réalisé tous les trois ans par un organisme d'inspection, porte sur l'adéquation du système de gestion de la sécurité aux enjeux de sécurité. Il traite de l'ensemble des points prévus à l'annexe 1 au moins tous les six ans. Il porte également sur la bonne application des procédures du système de gestion de la sécurité, en particulier l'effectivité du contrôle interne, notamment par des visites sur site. Il ne se traduit pas par un audit systématique de l'ensemble des procédures ou équipements, mais son étendue est à l'appréciation de l'organisme d'inspection au vu des constats réalisés et des risques identifiés.

Article 8

L'exonération de l'audit externe s'applique conformément à l'article 19 du décret du n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé pour les exploitants ferroviaires chargés d'une infrastructure présentant un faible niveau de risques. Il appartient aux exploitants de déterminer le niveau de risques de l'infrastructure qu'ils ont en charge à partir d'une évaluation des risques portant sur les domaines relatifs à l'exploitation, à l'infrastructure et au transport de marchandises dangereuses ainsi qu'à l'environnement, et dont les modalités sont définies en annexe 2.

Article 9

Les organismes d'inspection établissent un rapport d'audit, dont le format est défini à l'annexe 3, qu'ils transmettent à l'exploitant ferroviaire dans un délai de deux mois après l'audit. Lorsque le rapport d'audit fait apparaître des non-conformités à la réglementation ou des points de fragilité, l'exploitant ferroviaire établit et transmet à l'organisme dans le délai prescrit par ce dernier un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité. Les organismes d'inspection conservent, pour chaque exploitant ferroviaire contrôlé, les résultats de ses deux derniers audits dans la limite de six années. L'exploitant ferroviaire tient les deux derniers rapports à la disposition du préfet. En cas de changement d'organisme d'inspection, l'exploitant ferroviaire transmet au nouvel organisme d'inspection les deux derniers rapports d'inspection.

Article 10

Conformément au premier alinéa de l'article 22 du décret du 30 mars 2017 susvisé, lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet. L'exploitant ferroviaire concerné prend les mesures conservatoires immédiates adaptées et les fait connaître sans délai au préfet. Dans un délai d'une semaine, l'organisme d'inspection transmet à l'exploitant ferroviaire et au préfet les éléments sur les constats de manquement grave à la réglementation ou de risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations. L'exploitant ferroviaire transmet au préfet, dans un délai d'un mois après réception des éléments précités, les dispositions prises ou qu'il entend prendre avec un échéancier afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité. Après parution du rapport d'audit définitif, l'exploitant ferroviaire s'assure de l'adéquation des mesures mises en place avec les conclusions de ce rapport, ceci afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité.

Section 2 : Les organismes d'inspection accrédités

Article 11

Les organismes d'inspection sont accrédités selon la norme NF EN ISO CEI 17020 par l'instance nationale d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Accreditation ou " EA "). L'accréditation est délivrée pour l'activité d'audit mentionnée à l'article 12 du décret du 30 mars 2017 susvisé sur la base de la réglementation pertinente et doit faire référence aux mentions suivantes : - code des transports : Ière partie, livre VI " sûreté et sécurité des transports " ; IIème partie, livre Ier " système de transport ferroviaire ou guidé " et livre II " interopérabilité, sécurité, sûreté des systèmes de transport ferroviaire ou guidé " ; - décret du 30 mars 2017 susvisé relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées supportant du transport de marchandises ; - arrêté du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées supportant du transport de marchandises.

Article 12

L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé des transports, à sa demande, de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle. L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé des transports dans un délai de trente jours de toutes mesures d'octroi, d'extension, de suspension ou de retrait d'accréditation d'un organisme d'inspection. Les références des organismes d'inspection accrédités sont disponibles sur le site internet de l'organisme d'accréditation.

Article 13

Le rapport d'activité annuel prévu à l'article 20 du décret du 30 mars 2017 susvisé est transmis avant le 30 septembre de l'année suivante. Il peut être inclus dans un rapport d'activité général de l'organisme, mais doit prévoir une partie spécifique sur la mission d'organisme d'inspection comprenant l'activité réalisée, la synthèse des constats effectués avec une appréciation générale sur la qualité des systèmes de gestion de la sécurité audités, la liste des informations transmises au préfet prévues à l'article 22 du décret du 30 mars 2017 susvisé, ainsi que les éventuels manquements à la réglementation identifiés. Les organismes d'inspection accrédités participent aux réunions de retour d'expérience organisées par le ministère chargé des transports.

Section 3 : Gestion des accidents ou incidents graves et des situations d'urgence

Article 14

Les accidents ou incidents graves mentionnés à l'article 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé sont : a) Toute collision ou déraillement faisant au moins un blessé grave ; b) Tout accident dont les dégâts au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement sont importants au sens du 7° de l'article 1er ; c) Toute collision sur un passage à niveau ; d) Tout incident ou accident de marchandises dangereuses à signaler au titre de l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.

Article 15

Le plan d'intervention et de sécurité (PIS) prévu à l'article 24 du décret du 30 mars 2017 susvisé comporte une description simplifiée du système ferroviaire concerné. Des annexes au PIS décrivent les sites susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des conditions d'exploitation, des particularités de l'infrastructure ou des difficultés d'accès. Chaque PIS détermine : - sa procédure d'activation ; - l'organisation prévue par le gestionnaire de l'infrastructure ; - les coordonnées et les moyens d'identification des intervenants (brassards, chasubles…) ; - la nature des liaisons prévues entre le gestionnaire d'infrastructure, les exploitants ferroviaires, le préfet et les services de secours publics ; - le type de circulations ferroviaires sur le réseau concerné ; - les itinéraires et voies d'accès possibles ainsi que les moyens de localisation de l'événement ; - les locaux, les moyens humains, matériels et techniques du gestionnaire de l'infrastructure dédiés à la résolution des événements de sécurité, et les modalités de mise à disposition des moyens destinés aux services de secours publics ; - les modalités de communication du gestionnaire d'infrastructure avec les médias, en cohérence avec le directeur des opérations de secours et les exploitants ferroviaires. Par ailleurs, les exploitants ferroviaires décrivent les organisations mises en place pour répondre aux sollicitations du gestionnaire d'infrastructure en cas d'activation du PIS. Elles précisent notamment les locaux, moyens humains, matériels et techniques qu'elles mettent en œuvre. Chaque PIS fixe les modalités de transmission de l'alerte et les informations à communiquer au préfet, aux services de secours et aux autres exploitants ferroviaires concernés. Il précise en particulier le contenu du message d'alerte extérieure et les principaux renseignements que ce message doit fournir dans les délais les plus brefs : - l'origine du message (organisme, coordonnées téléphoniques, correspondant pour relations ultérieures) ; - l'heure de rédaction du message ; - les destinataires (services de secours, préfectures, autres exploitants ferroviaires) ; - l'identification du (ou des) train (s) accidenté (s) (train fret n° …, exploitant ferroviaire concernée) ; - la nature de l'événement de sécurité (déraillement, collision, incendie…) et, si possible, des informations sur les causes connues ou présumées ; - sa localisation (PK n° …, la ligne de… à…, département de…, commune de…, point d'accès sur la cartographie) ; - la première évaluation des victimes et des dégâts ; - les premières mesures prises ; - les moyens mis en œuvre pour la mise en sécurité des engins de transport tel que définis à l'article R. 551-6 du code de l'environnement. Le gestionnaire de l'infrastructure actualise le PIS en tant que de besoin. Les exploitants ferroviaires sont tenus d'adapter leur organisation aux exigences du PIS.

Article 16

Les événements de sécurité susceptibles de déclencher l'activation du PIS par le coordonnateur local sont classés selon la typologie suivante : - type 1 : événement de sécurité géré par les exploitants ferroviaires avec leurs moyens propres. Ces événements ne nécessitent pas systématiquement le concours des services de secours publics ; - type 2 : événement de sécurité nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, voire la mise en œuvre d'un dispositif ORSEC, au sens de l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure. Le déclenchement d'un PIS pour un événement de type 2 avec mise en œuvre d'un dispositif ORSEC fait l'objet d'une procédure de retour d'expérience qui est communiquée au préfet territorialement compétent. Les événements de sécurité impliquant des marchandises dangereuses sont définis par l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. L'annexe 4 propose des événements susceptibles de déclencher l'activation du PIS dans les types précités correspondants.

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