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Arrêté du 30 mars 2017 Article 9

Article 9

Les organismes d'inspection établissent un rapport d'audit, dont le format est défini à l'annexe 3, qu'ils transmettent à l'exploitant ferroviaire dans un délai de deux mois après l'audit. Lorsque le rapport d'audit fait apparaître des non-conformités à la réglementation ou des points de fragilité, l'exploitant ferroviaire établit et transmet à l'organisme dans le délai prescrit par ce dernier un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité. Les organismes d'inspection conservent, pour chaque exploitant ferroviaire contrôlé, les résultats de ses deux derniers audits dans la limite de six années. L'exploitant ferroviaire tient les deux derniers rapports à la disposition du préfet. En cas de changement d'organisme d'inspection, l'exploitant ferroviaire transmet au nouvel organisme d'inspection les deux derniers rapports d'inspection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité

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